Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2000
- ECLI
- 6137236acd580146774097c7
- Date
- 11 janvier 2000
officiers publics ou ministerielsavouéreprésentation des partiesmonopoledroit exclusif de prendre des conclusionsrenvoi à des défenses écrites qu'une partie entend développercaractère inopérant
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., 64000 Pau, en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (1e chambre civile), au profit de M. l'Agent Judiciaire du Trésor Public, demeurant 207 Rue de Bercy, 75572 Paris Cedex 12, défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. l'Agent Judiciaire du Trésor Public, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande, et reproduit en annexe : Attendu que, par l'arrêt attaqué (Douai, 16 septembre 1996), la cour d'appel, après avoir exactement rappelé que, devant elle, les avoués, dans les affaires où, comme en l'espèce, la représentation est obligatoire, ont seuls le droit de postuler et de prendre des conclusions, et que selon l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, ces conclusions, lorsque l'infirmation est demandée, doivent expressément énoncer les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, relève que les conclusions prises par l'avoué constitué pour M. X..., dans le litige l'opposant à l'agent judiciaire du Trésor, en dehors de l'objet de la demande et de la cause juridique qui lui est donnée, ne contiennent aucun exposé des moyens, et ne permettent pas de déterminer les critiques dont le jugement fait l'objet ; qu'elle en a exactement déduit que ces conclusions étaient inopérantes, et, par ce seul motif, a légalement justifié sa décision de rejet de l'appel formé par M. X... contre le jugement qui avait écarté l'existence d'une faute lourde ou d'un déni de justice à son préjudice, de nature à engager la responsabilité de l'Etat, et débouté celui-ci de ses demandes ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2000
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
6137236acd580146774097c7
Données disponibles
- Texte intégral