Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 11 janvier 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097cc
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen réunis ; Et sur le quatrième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Incotel, dont le siège est 3, rue Hélène Boucher, 78280 Guyancourt, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Francis X..., 2 / de M. Jean-Marie X..., demeurant tous deux, ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Ancel, Mme Bénas, MM. Guérin, Bargue, conseillers, Mmes Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Incotel, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. François et Jean-Marie X..., généalogistes, après avoir conclu plusieurs conventions avec la société Incotel, ont, aux termes d'un contrat du 2 avril 1992, commandé à cette société de nouveaux matériels informatiques et la réécriture du logiciel d'application Généloc ; qu'invoquant le non fonctionnement de l'installation, ils ont refusé de payer intégralement la société Incotel et ont demandé la désignation d'un expert tandis que la société Incotel les a assignés en paiement de sommes restant dues ; que la cour d'appel a condamné MM. X... à payer à la société Incotel les sommes de 207 550 francs, 70 258,64 francs, 27 238,25 francs, au titre des factures non payées intégralement, la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice résultant de la perte de trésorerie, et sur la demande reconventionnelle formée par MM. X..., a condamné la société Incotel à leur verser des dommages et intérêts ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le troisième moyen réunis ; Vu l'articles 1134 du Code civil ; Attendu que, pour condamner la société Incotel à payer à MM. X... la somme de 160 000 francs à titre de dommages-intérêts pour la lourdeur et la dépendance technologique de la nouvelle configuration informatique, l'absence de tableau de bord et les pertes de temps, l'arrêt attaqué retient que, sans que les conclusions du rapport de l'IRCI aient été expressément reprises dans le contrat du 2 avril 1992 au point d'en être partie intégrante, cet organisme consulté par MM. X... à l'automne 1991 a déposé son rapport dont la société Incotel a eu connaissance, rapport qui a constitué la base de l'accord des parties en° 1992 ; Qu'en énonçant ainsi que le rapport de l'IRCI avait constitué la base de l'accord de 1992, alors qu'il ne ressortait ni des pièces versées aux débats, ni des conclusions des parties que la société Incotel aurait eu, avant la signature du contrat, connaissance de ce rapport, la cour d'appel a dénaturé le contrat litigieux ; Et sur le quatrième moyen : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour réduire à la somme de 50 000 francs la condamnation de MM. X... en réparation du dommage subi par la société Incotel du fait de la perte de trésorerie, l'arrêt retient que la perte de trésorerie alléguée et partiellement prouvée par les documents bancaires se trouve atténuée par la prise en compte de la compensation à laquelle MM. X... étaient en droit de prétendre ; Que la censure de l'arrêt sur les premier et troisième moyens prive de base légale l'évaluation du préjudice retenu par la cour d'appel au regard de l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen et le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que la société Incotel a été condamnée à verser à MM. X... la somme de 160 000 francs à titre de dommages-intérêts pour la lourdeur et la dépendance technologiques de la nouvelle configuration informatique, l'absence de tableau de bord et les pertes de temps et a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce que MM. X... ont été condamnés à payer à la société Incotel la somme de 50 000 francs en réparation du préjudice résultant de la perte de trésorerie et a dit que cette somme porterait intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 14 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne MM. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et signé par M. Lemontey, président et Mme Aydalot, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt du onze janvier deux mille.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
6137236bcd580146774097cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel