Cour de Cassation · civ2 — 6 janvier 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097d0
- Date
- 6 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 1996), statuant sur renvoi après cassaton, d'avoir condamné M. Z... à lui verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle à compter du 19 janvier 1994, alors, selon le moyen, que le pourvoi en cassation formé par Mme Y... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 février 1991 ne concernait que la pension alimentaire et non pas le principe du divorce, qu'il en résulte que la décision qui prononce le divorce est devenue irrévocable dès l'expiration du délai de pourvoi en cassation et non à la date du 19 janvier 1994 où la Cour de Cassation a rendu son arrêt ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 260 et 270 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambres réunies), au profit de M. Yvan, Pierre, Dieudonné Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Guerder, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. Mazars, conseillers, M. Trassoudaine, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 1996), statuant sur renvoi après cassaton, d'avoir condamné M. Z... à lui verser à titre de prestation compensatoire une rente mensuelle à compter du 19 janvier 1994, alors, selon le moyen, que le pourvoi en cassation formé par Mme Y... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 21 février 1991 ne concernait que la pension alimentaire et non pas le principe du divorce, qu'il en résulte que la décision qui prononce le divorce est devenue irrévocable dès l'expiration du délai de pourvoi en cassation et non à la date du 19 janvier 1994 où la Cour de Cassation a rendu son arrêt ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 260 et 270 du Code civil ; Mais attendu que Mme Y... ayant invoqué au soutien de son premier pourvoi la violation de l'article 1076-1 du nouveau Code de procédure civile, en sorte que le prononcé du divorce était contesté, le moyen manque en fait ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
6137236bcd580146774097d0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel