Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 13 janvier 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097d1
- Date
- 13 janvier 2000
recours en revisionprocédureministère publiccommunicationnécessité
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen examiné d'office après avis donné aux parties :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est Rue du Vergne, 33059 Bordeaux Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Mme Hachémia X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er décembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, Mme Borra, M. Etienne, conseillers, Mme Batut, ayant voix délibérative, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen examiné d'office après avis donné aux parties : Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ; Attendu que l'arrêt attaqué statue sur un recours en révision formé par la Caisse des dépôts et consignations à l'encontre d'un arrêt rendu le 14 novembre 1996 au profit de Mme Hachémia X... ; Attendu cependant qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni du dossier de la cour d'appel que ce recours ait été communiqué au ministère public ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse des dépôts et consignations ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 13 janvier 2000
- Matière
- recours en revision
Référence
6137236bcd580146774097d1
Données disponibles
- Texte intégral