Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097d3
- Date
- 11 janvier 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pain Jacquet biscotte (la société PJB), qui avait pour activité la panification industrielle a, dans les années 1989 et 1990, déposé quatre marques commençant par le terme "Happy" ; que la société Harry's propriétaire de marques comportant le terme "Harry's", seul ou suivi du nom du produit visé au dépôt a assigné la société PJB, le 13 juillet 1990, en demandant qu'elle soit condamnée pour contrefaçon de ses marques et pour concurrence déloyale ; que les demandes fondées sur la concurrence ont été rejetées par un arrêt infirmatif de la cour d'appel de Versailles, devenu définitif sur ce point et que, par arrêt rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel d'Orléans, confirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 19 avril 1991 en ses dispositions relatives à l'atteinte aux marques a déclaré nulles les trois marques "Happy ...." déposées par la société PJB, ordonné le paiement d'une provision sur dommages-intérêts et réduit la mission de l'expert à la recherche de préjudices causés par l'atteinte aux marques de la société Harry's ; que la société Pain Jacquet, filiale de la société PJB, avait reçu en apport d'actifs, réalisé au cours de l'année 1990, sa branche autonome d'activité de panification industrielle, le traité d'apport lui transférant la jouissance des marques et disposant que les deux sociétés seraient tenues solidairement au paiement des dettes de la société PJB nées avant la réalisation de l'apport ; que la société Harry's a assigné la société Pain Jacquet pour qu'elle soit déclarée tenue à réparer l'entier préjudice subi du fait de l'utilisation frauduleuse des marques "Happy", que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans lui soit opposable et que les opérations d'expertise lui soient rendues communes ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Harry's, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), au profit de la société Pain Jacquet, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, MM. Leclercq, Métivet, Mme Garnier, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poullain, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Harry's, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pain Jacquet, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Pain Jacquet biscotte (la société PJB), qui avait pour activité la panification industrielle a, dans les années 1989 et 1990, déposé quatre marques commençant par le terme "Happy" ; que la société Harry's propriétaire de marques comportant le terme "Harry's", seul ou suivi du nom du produit visé au dépôt a assigné la société PJB, le 13 juillet 1990, en demandant qu'elle soit condamnée pour contrefaçon de ses marques et pour concurrence déloyale ; que les demandes fondées sur la concurrence ont été rejetées par un arrêt infirmatif de la cour d'appel de Versailles, devenu définitif sur ce point et que, par arrêt rendu sur renvoi après cassation, la cour d'appel d'Orléans, confirmant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 19 avril 1991 en ses dispositions relatives à l'atteinte aux marques a déclaré nulles les trois marques "Happy ...." déposées par la société PJB, ordonné le paiement d'une provision sur dommages-intérêts et réduit la mission de l'expert à la recherche de préjudices causés par l'atteinte aux marques de la société Harry's ; que la société Pain Jacquet, filiale de la société PJB, avait reçu en apport d'actifs, réalisé au cours de l'année 1990, sa branche autonome d'activité de panification industrielle, le traité d'apport lui transférant la jouissance des marques et disposant que les deux sociétés seraient tenues solidairement au paiement des dettes de la société PJB nées avant la réalisation de l'apport ; que la société Harry's a assigné la société Pain Jacquet pour qu'elle soit déclarée tenue à réparer l'entier préjudice subi du fait de l'utilisation frauduleuse des marques "Happy", que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans lui soit opposable et que les opérations d'expertise lui soient rendues communes ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Harry's, l'arrêt retient que la société PJB a été condamnée à réparer le préjudice causé à la société Harry's non pas par des faits d'utilisation frauduleuse mais par des actes d'imitation illicite lesquels se rapportent non à l'exploitation mais à la qualité de propriétaire des marques ; que la demande de condamnation de la société Pain Jacquet tend au contraire à la voir jugée coupable d'actes distincts de ceux qui ont été retenus à l'encontre de la société PJB et que le traité exclut de l'apport d'actifs les droits de propriété des marques de sorte que la clause de reprise des dettes relatives à l'exploitation de la branche autonome d'activité de même que la clause prévoyant que les deux sociétés seront débitrices solidaires des créances nées avant la réalisation de l'apport ne concerne pas, à l'évidence, la dette née de l'imitation illicite des marques de la société Harry's par la société PJB ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans qui fait défense à la société PJB "de poursuive ses agissements.... s'entendant de l'utilisation illicite des marques" "et la condamne" à détruire tous conditionnements revêtus d'une marque imitante."sanctionne des faits d'utilisation de marques imitant celles de la société Harry's accomplis dans l'exploitation de la branche d'activités objet de la cession, la cour d'appel a méconnu les termes de l'arrêt de la cour d'appel de renvoi et violé le texte susvisé ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Harry's l'arrêt retient que les actes retenus par la cour d'appel d'Orléans contre la société PJB sont des actes d'imitation de marque et non des actes d'usage d'une marque imitée, et que ces actes qui ne sont pas relatifs à l'exploitation de la branche d'activités cédées dès lors que la cession excluait la propriété des marques, ne sauraient, en vertu du traité d'apport, rendre la société Pain Jacquet solidaire du paiement des indemnités dues aux titulaires des marques imitées ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle constate que la société PJB a concédé à la société Pain Jacquet l'usage des marques "Happy ...", la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations et violé le texte susvisé ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1351 et 1202 et suivants du Code civil ; Attendu que pour rejeter les demandes de la société Harry's, l'arrêt énonce qu'y donner satisfaction serait lui rendre le jugement opposable, alors que les jugements rendus ne peuvent nuire ou profiter qu'aux seules personnes qui ont été parties à l'instance ; Attendu qu'en statuant ainsi alors que la décision invoquée par la demanderesse condamnait la société PJB au paiement d'une dette dont elle soutenait que la société Pain Jacquet avait consenti à être débiteur solidaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Pain Jacquet aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
6137236bcd580146774097d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel