Cour de Cassation · comm — 11 janvier 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097d4
- Date
- 11 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1996), que par contrat du 5 janvier 1984, complété par un avenant du 10 avril 1985, M. Y... et la société X... X... (la société X...) qui avaient acheté chacun pour moitié un certain nombre de chevaux de course, ont convenu que les frais d'exploitation et d'entretien ainsi que les produits et revenus seraient répartis à parts égales entre eux ; que l'exploitation et l'entretien des chevaux était assurée par M. de Séroux ; que la société X... a assigné M. Y... en paiement de sa part des frais, soutenant en avoir assumé seule la charge ; que M. Y... a mis en cause M. Z... Z... et la A... A... dont ce dernier est le dirigeant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses six branches : Sur le second moyen, pris en ses cinq branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société X... X..., 2 / M. Z... Z..., 3 / la société A... A... en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de M. Y..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société X... X..., de M. de Séroux et de la société A... A..., de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1996), que par contrat du 5 janvier 1984, complété par un avenant du 10 avril 1985, M. Y... et la société X... X... (la société X...) qui avaient acheté chacun pour moitié un certain nombre de chevaux de course, ont convenu que les frais d'exploitation et d'entretien ainsi que les produits et revenus seraient répartis à parts égales entre eux ; que l'exploitation et l'entretien des chevaux était assurée par M. de Séroux ; que la société X... a assigné M. Y... en paiement de sa part des frais, soutenant en avoir assumé seule la charge ; que M. Y... a mis en cause M. Z... Z... et la A... A... dont ce dernier est le dirigeant ; Sur le premier moyen, pris en ses six branches : Attendu que la société X..., M. Z... Z... et la société Narvick International reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de la société X..., dirigées contre M. Y..., en articulant les différents griefs, reproduits en annexe qui sont pris de la violation des articles 1871-1 du Code civil et 12 de la loi du 24 juillet 1966, 1249, 1832, 1835, 1837, 1842 et 2048 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt retient, par des motifs qui ne sont pas critiqués, que la société X... qui a la charge de la preuve de la créance qu'elle allègue, ne produit aucun document justifiant d'une intervention de sa part autre que la signature du contrat du 5 janvier 1984 et de son avenant, que les décomptes et les "listings" qu'elle produit n'émanent pas d'elle mais de la A... A..., que les factures qu'elle présente à l'appui de ces décomptes sont adressées, non pas à elle, mais à la société A... A..., à la société San Gabriel investment et aux époux de Séroux, qu'elle n'a présenté aucune comptabilité et a reconnu qu'elle n'en avait pas tenu, et que les "listings" qui justifient selon elle son action émanent en réalité de la société A... A... ; qu'en l'état de ces seules constatations, desquelles il résulte que la société X... n'avait pas rapporté la preuve de sa créance, le rejet de sa demande se trouve justifié et que le moyen concerne des motifs surabondants ; d'où il suit qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que la société X..., M. Z... Z... et la société A... A... reprochent à l'arrêt "d'avoir ordonné la publication d'extraits de ses motifs et notamment de ceux affirmant que M. de Séroux aurait menti durant la procédure d'instruction ouverte contre lui" alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge civil d'ordonner une mesure destinée à sanctionner l'attitude, au cours d'une procédure d'instruction, d'une personne faisant l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile ; qu'en ordonnant la publication des motifs par lesquels elle avait affirmé que M. Z... Z... avait menti devant le juge d'instruction, mesure qui s'analyse en une sanction personnelle destinée à punir de prétendues fausses déclarations effectuées devant le juge d'instruction et non reprises dans l'instance civile, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ou le règlement, pour un comportement qui n'est pas incriminé par une loi ou un règlement ; qu'en ordonnant la publication de motifs affirmant que M. Z... Z... avait menti devant le juge d'instruction et portant ainsi atteinte à sa réputation, mesure qui s'analyse en une sanction pénale, sans que le comportement visé, le prétendu mensonge devant le juge d'instruction, n'ait été incriminé par la loi ou le règlement et puni d'une peine prévue par la loi ou le règlement, la cour d'appel a violé l'article 111-3 du Code pénal et l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors, en outre, qu'en ordonnant la publication de ses motifs affirmant que M. Z... Z... avait menti durant la procédure d'instruction, mesure qui s'analyse en une sanction pénale destinée à porter atteinte à la réputation de la personne visée sans que celle-ci ait été informée de la nature et de la cause de l'accusation de mensonge ainsi portée contre elle, la cour d'appel a violé l'article 6.3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme ; alors, au surplus, que les demandes d'attestations destinées à établir des faits ne présentant aucun caractère diffamatoire ou injurieux n'est pas fautive ; que les attestations produites aux débats par M. Z... Z... se bornaient à faire état de la pratique courante dans le milieu hippique des mandats verbaux et de l'intérêt porté par M. Y... à certains chevaux ; qu'en affirmant que la sollicitation de ces attestations constituait une faute et justifiait la publication, à titre de réparation, d'extraits de l'arrêt et notamment des motifs par lesquels elle affirmait que M. Z... Z... avait menti, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'une mesure de publication ordonnée sur le fondement de la responsabilité civile ne peut tendre qu'à réparer ou faire cesser un dommage ; qu'en ordonnant la publication de motifs relatifs à un prétendu mensonge sans aucun rapport avec l'éventuel préjudice qu'aurait subi M. Y... à la suite de l'action dirigée contre lui, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que l'action dirigée contre M. Y... présenté injustement dans le milieu hippique comme n'ayant pas payé à la société X... une dette qu'il ne lui doit pas, lui a causé un préjudice ; que c'est souverainement que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré fautives les demandes d'attestations, a, appréciant l'étendue du préjudice et les modalités susceptibles d'en assurer la réparation intégrale, ordonné la publication, par extraits, de sa décision ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'a ni ordonné la publication de ses motifs selon lesquels M. Z... Z... avait menti devant le juge d'instruction, ni une mesure destinée à sanctionner son attitude lors d'une procédure d'instruction, mais la publication, par extraits, de sa décision, en réparation du préjudice subi par M. Y... du fait de l'action en paiement poursuivie contre lui par la société X... ; que les trois premières branches du moyen, qui portent en réalité, non sur la décision de publication, mais sur son exécution par M. Y..., sont inopérantes ; D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en ses quatre premières branches, n'est pas fondé en la cinquième ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... X..., M. Z... Z... et la société A... A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y... la somme de 20 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
6137236bcd580146774097d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel