Cour de Cassation · comm — 25 janvier 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097d9
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé ies visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1 6-B du Livre des procédures fiscales que la procédure de visite et de saisie ne peut être utilisée qu'en cas de présomption de fraude fiscale d'une gravité significative ; qu'ainsi, en s'abstenant de relever l'existence d'une telle gravité significative, I'ordonnance attaquée manque de base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, parmi les pièces présentées par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, figure le dépouillement systématique, de janvier 1995 à novembre 1996, des interlocuteurs, soit au téléphone, soit par télécopie, de M. X..., avec l'indication de leur identité ; que cet ensemble constitue manifestement une atteinte aux libertés individuelles, au respect de la vie privée et au secret de la correspondance ; qu'ainsi, de telles pièces ne relevaient pas du champ d'application du droit de communication prévu par les articles L. 81 et suivants du Livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, l'ordonnance attaquée n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 81 et suivants, et tout particulièrement de l'article 85 du Livre des procédures fiscales ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales impose au juge de motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer en l'espèce l'existence des agissements ; qu'en l'espèce, en se bornant à viser un ensemble d'éléments de fait apportés par l'Administration sans les choisir en précisant, pour chaque personne physique ou morale concernée, quels étaient ceux qui fondaient la présomption à l'encontre de chacune d'entre elles et sans les qualifier en disant en quoi la présomption de fraude pouvait concerner des impôts dus à raison d'une activité professionnelle exercée en France, l'ordonnance attaquée est entachée d'un double manque de base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Erik X..., demeurant ..., zone 3, Abidjan (Côte d'Ivoire) et, en France, Septfonds, 46310 Saint-Germain du Bel Air, en cassation d'une ordonnance rendue le 18 novembre 1997 par le président du tribunal de grande instance de Cahors, au profit du directeur général des Impôts, domicilié ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 novembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Lardennois, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance du 18 novembre 1997, le président du tribunal de grande instance de Cahors a, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des Impôts à effectuer une visite et une saisie de documents notamment dans les locaux d'habitation et professionnels de M. X... au château de Septons à Saint-Germain de Bel Air (Lot), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. X... et de la société West Africa holdings Ltd au titre de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu (catégorie bénéfices industriels et commerciaux ou bénéfices non commerciaux) et de la taxe à la valeur ajoutée ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé ies visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1 6-B du Livre des procédures fiscales que la procédure de visite et de saisie ne peut être utilisée qu'en cas de présomption de fraude fiscale d'une gravité significative ; qu'ainsi, en s'abstenant de relever l'existence d'une telle gravité significative, I'ordonnance attaquée manque de base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, le juge doit rechercher, par l'appréciation des éléments fournis par l'administration, s'il existe des présomptions d'agissements visés par la loi justifiant la recherche de la preuve de ces agissements au moyen d'une visite en tous lieux, même privés, et d'une saisie de documents s'y rapportant ; qu'ayant, en se référant aux éléments d'information fournis par l'administration et en les analysant, estimé que les faits qu'ils révélaient constituaient des présomptions d'agissements visés par la loi, ie président du tribunal a légalement justifié la mesure ordonnée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que, parmi les pièces présentées par l'administration fiscale à l'appui de sa requête, figure le dépouillement systématique, de janvier 1995 à novembre 1996, des interlocuteurs, soit au téléphone, soit par télécopie, de M. X..., avec l'indication de leur identité ; que cet ensemble constitue manifestement une atteinte aux libertés individuelles, au respect de la vie privée et au secret de la correspondance ; qu'ainsi, de telles pièces ne relevaient pas du champ d'application du droit de communication prévu par les articles L. 81 et suivants du Livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, l'ordonnance attaquée n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 81 et suivants, et tout particulièrement de l'article 85 du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance précise que les pièces litigieuses ont été obtenues sous couvert du droit de communication de l'administration fiscale auprès de France Télécom conformément aux articles L. 81, L. 83 et L. 85 du Livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, le président du Tribunal a procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation au fond sur la licéité de ces documents relevant des juridictions compétentes pour apprécier la régularité de la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales impose au juge de motiver sa décision par l'indication des éléments de fait et de droit qu'il retient et qui laissent présumer en l'espèce l'existence des agissements ; qu'en l'espèce, en se bornant à viser un ensemble d'éléments de fait apportés par l'Administration sans les choisir en précisant, pour chaque personne physique ou morale concernée, quels étaient ceux qui fondaient la présomption à l'encontre de chacune d'entre elles et sans les qualifier en disant en quoi la présomption de fraude pouvait concerner des impôts dus à raison d'une activité professionnelle exercée en France, l'ordonnance attaquée est entachée d'un double manque de base légale au regard de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que l'ordonnance se réfère, en les analysant, à ceux des éléments d'information fournis par l'Administration qu'il retient et relève les faits résultant de ces éléments sur lesquels le juge a fondé son appréciation ; qu'ainsi, le président du Tribunal a satisfait aux exigences légales visées au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
6137236bcd580146774097d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel