Cour de Cassation · soc — 11 janvier 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097dd
- Date
- 11 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du fait du licenciement illicite, alors, selon le moyen, que l'action civile dont est saisie le juridiction correctionnelle en vue de la réparation du préjudice subi par un délégué syndical du fait du délit ayant porté atteinte à ses prérogatives statutaires diffère, par sa cause juridique, de l'action que ce même délégué syndical, en sa qualité de salarié, exerce contre son employeur devant la juridiction prud'homale sur le fondement de l'inexécution des obligations contractuelles ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur les dommages-intérêts alloués par le juge pénal sur l'action civile menée par le salarié devant celui-ci pour le débouter de sa demande en réparation du préjudice moral qui lui avait été causé par l'inexécution par son employeur de ses obligations contractuelles ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18 du Code du travail et 1351 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (11ème chambre sociale), au profit de la société Talbot et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Mme Quenson, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Talbot et compagnie, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Talbot, aux droits de laquelle vient la société Peugeot Poissy, depuis 1971, exerçant les fonctions de délégué syndical, a été licencié le 17 décembre 1991 sans respect des formalités légales ; qu'en exécution d'un arrêt rendu en référé par la cour d'appel de Versailles le 1er avril 1994, le salarié a été réintégré à cette date dans l'entreprise ; que sur le fondement des faits de licenciement illicite, la cour d'appel de Versailles, par arrêt du 9 février 1995, a condamné l'employeur pour entrave à l'exercice du droit syndical et au paiement de dommages-intérêts au profit du salarié ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 26 mars 1997) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi du fait du licenciement illicite, alors, selon le moyen, que l'action civile dont est saisie le juridiction correctionnelle en vue de la réparation du préjudice subi par un délégué syndical du fait du délit ayant porté atteinte à ses prérogatives statutaires diffère, par sa cause juridique, de l'action que ce même délégué syndical, en sa qualité de salarié, exerce contre son employeur devant la juridiction prud'homale sur le fondement de l'inexécution des obligations contractuelles ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur les dommages-intérêts alloués par le juge pénal sur l'action civile menée par le salarié devant celui-ci pour le débouter de sa demande en réparation du préjudice moral qui lui avait été causé par l'inexécution par son employeur de ses obligations contractuelles ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18 du Code du travail et 1351 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a statué après la réintégration du salarié et qui a relevé que le préjudice moral causé à celui-ci par le licenciement illicite avait été réparé par la juridiction pénale, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 11 janvier 2000
Référence
6137236bcd580146774097dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel