Cour de Cassation · soc — 19 janvier 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097e1
- Date
- 19 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'association GIFOP INEURA fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 1998) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence présentée par elle et décidé d'évoquer sur les demandes d'indemnités présentées par M. X... au titre de la rupture d'un prétendu contrat de travail l'ayant lié à cette association, alors, d'une part, que l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'état de ses propres constatations qui ne caractérisent en rien l'existence d'un tel lien de subordination entre M. X... et l'association GIFOP INEURA, mais qui établissent au contraire que celui-ci avait été engagé par la chambre de commerce et d'industrie de Mulhouse et était rémunéré par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, à tout le moins, en se bornant à relever que M. X... fournissait sa prestation de travail sous la direction de personnes occupant des responsabilités identiques au sein du GIFOP, service extérieur de la chambre de commerce et d'industrie de Mulhouse, et de l'association GIFOP INEURA, sans rechercher si ces personnes avaient autorité sur l'intéressé en leur qualité de responsables du service consulaire ou en celle de responsables de l'association qui n'employait d'ailleurs aucun salarié rémunéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de l'association GIFOP INEURA et de la chambre de commerce et d'industrie de Mulhouse faisant valoir que M. X... avait toujours considéré que la compagnie consulaire était son employeur, notamment lorsqu'il avait sollicité un prêt dont les mensualités étaient remboursables par imputation sur le traitement que lui versait cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Gifop Ineura, ayant son siège social ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale section A), au profit : 1 / de M. Daniel X..., demeurant ..., 2 / de la Chambre de Commerce et d'Industrie Sud Alsace Mulhouse, ayant son siège social ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1999, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de l'association Gifop Ineura, de Me Roger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été embauché à compter du 16 août 1990 par la chambre de commerce et de l'industrie Sud Alsace de Mulhouse en qualité de "conseiller grands comptes France et Export" pour travailler au sein du groupement interprofessionnel de formation d'orientation et de perfectionnement -Institut européen de robotique et d'automatisme (GIFOP INEURA) ; qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes formées contre la chambre de commerce et d'industrie et l'association GIFOP INEURA ; Attendu que l'association GIFOP INEURA fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 12 mars 1998) d'avoir rejeté l'exception d'incompétence présentée par elle et décidé d'évoquer sur les demandes d'indemnités présentées par M. X... au titre de la rupture d'un prétendu contrat de travail l'ayant lié à cette association, alors, d'une part, que l'existence d'un contrat de travail suppose un lien de subordination, lequel est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'état de ses propres constatations qui ne caractérisent en rien l'existence d'un tel lien de subordination entre M. X... et l'association GIFOP INEURA, mais qui établissent au contraire que celui-ci avait été engagé par la chambre de commerce et d'industrie de Mulhouse et était rémunéré par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, à tout le moins, en se bornant à relever que M. X... fournissait sa prestation de travail sous la direction de personnes occupant des responsabilités identiques au sein du GIFOP, service extérieur de la chambre de commerce et d'industrie de Mulhouse, et de l'association GIFOP INEURA, sans rechercher si ces personnes avaient autorité sur l'intéressé en leur qualité de responsables du service consulaire ou en celle de responsables de l'association qui n'employait d'ailleurs aucun salarié rémunéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, enfin qu'en laissant sans réponse les conclusions d'appel de l'association GIFOP INEURA et de la chambre de commerce et d'industrie de Mulhouse faisant valoir que M. X... avait toujours considéré que la compagnie consulaire était son employeur, notamment lorsqu'il avait sollicité un prêt dont les mensualités étaient remboursables par imputation sur le traitement que lui versait cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que, bien qu'il ait été engagé par la chambre de commerce et d'industrie, l'activité de formation de M. X... n'entrait pas dans le champ de compétence de celle-ci, en tant qu'organisme public, mais s'inscrivait dans le cadre des missions imparties à l'association ; qu'elle a retenu que l'association avait fait le point sur son activité au terme de sa première année et avait ensuite évoqué avec lui, le 24 octobre 1995, les résultats de son activité sur Paris ainsi que les perspectives pour 1996 ; qu'elle a encore constaté que l'intéressé avait travaillé pour le compte de l'association sous la direction de personnes occupant des responsabilités identiques au sein du service extérieur de la chambre de commerce et de l'association et que ses salaires avaient été payés indirectement par celle-ci, selon les modalités prévues par le protocole conclu le 2 janvier 1988, ses frais professionnels lui étant réglés directement par l'association ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions en les écartant, a pu décider que, quelles que soient les modalités de la collaboration convenue entre la chambre de commerce et d'industrie et l'association GIFOP INEURA, l'intéressé se trouvait à l'égard de cette dernière sous un lien de subordination caractéristique de l'existence d'un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Gifop Ineura aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'association GIFOP INEURA à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 19 janvier 2000
Référence
6137236bcd580146774097e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel