Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097e2
- Date
- 26 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 1996), que la société coopérative Groupement des productions de bovins de l'Ouest (société GPBO) a assigné la société MAG import export (société MAG) en paiement du solde du prix de viande ; que la société MAG, se plaignant de la qualité défectueuse de cette marchandise, a formé une demande reconventionnelle en réduction du prix et en réparation de son préjudice ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mag import export, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... 145, 94525 Rungis Cedex, en cassation de l'arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre civile, section B), au profit de la société coopérative Groupement des producteurs de bovins de l'Ouest (GPBO), dont le siège est : 29650 Guerlesquin, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Mag import export, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société coopérative Groupement des producteurs de bovins de l'Ouest, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 novembre 1996), que la société coopérative Groupement des productions de bovins de l'Ouest (société GPBO) a assigné la société MAG import export (société MAG) en paiement du solde du prix de viande ; que la société MAG, se plaignant de la qualité défectueuse de cette marchandise, a formé une demande reconventionnelle en réduction du prix et en réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la société MAG reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réduction de prix au titre de la perte de marchandise en raison de saisies sanitaires, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'il revient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, il appartient au défendeur d'apporter la preuve des faits sur lesquels il fonde l'exception qu'il allègue ; qu'en l'espèce, la société MAG avait étayé sa demande de réduction du prix en raison des saisies sanitaires effectuées figurant dans le décompte du 2 juillet 1992 ; qu'il revenait donc à la société GPBO, pour contester valablement la réclamation de la société MAG, de démontrer que les saisies pratiquées ne s'inscrivaient pas dans le cadre de celles prévues par le rapport d'expertise ; qu'en reprochant à la société MAG de n'avoir fait aucune diligence postérieurement au 5 juillet 1992 pour instaurer le débat contradictoire demandé par la société GPBO à la suite de la réclamation de la société MAG, alors qu'il revenait à ce dernier d'en prendre l'initiative afin de démontrer le bien-fondé de ses réserves, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, que dans sa lettre du 5 juillet 1992 la société GPBO réclamait à la société MAG paiement de sa créance après déduction expresse de la somme litigieuse de 177 813,75 francs correspondant aux saisies effectuées ; qu'il admettait ainsi formellement le bien-fondé de cette déduction dans le but de "régler cette affaire" sans "contentieux" ; qu'en affirmant que cette lettre valait simplement accusé de réception des saisies effectuées, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en matière commerciale, le silence peut valoir acceptation d'une offre ; qu'en l'espèce, la société MAG a demandé la réfaction du prix à concurrence de la facture en litige ; que la société GPBO n'a jamais discuté cette demande et a au contraire réclamé par lettre du 5 juillet le paiement du solde de sa créance après déduction expresse de la somme en litige ; qu'en ne recherchant pas si ce silence accompagné d'une demande d'exécution tenant compte de la réclamation de la société MAG ne valait pas acceptation de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que la société GPBO s'était engagée à prendre en compte les éventuelles saisies de la marchandise, à caractère purement sanitaire, la cour d'appel, par une interprétation que l'ambiguïté de la lettre du 5 juillet 1992 de la société GPBO rendait nécessaire et qui est exclusive de dénaturation, a estimé que cette société avait seulement accusé réception des saisies effectuées ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que, postérieurement au 5 juillet 1992, aucune diligence dans le but d'instaurer le débat contradictoire réclamé par la société GPBO pour contrôler l'origine de la marchandise saisie ne fut effectué par la société MAG et que celle-ci ne peut donc se fonder sur le décompte qu'elle a unilatéralement établi le 2 juillet 1992 pour faire la preuve des saisies prétendument réalisées à son détriment ; que, par ces motifs, la cour d'appel qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui n'avait pas à effectuer d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société MAG reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en remboursement du prix de la marchandise refusée par un de ses clients et en paiement des frais de retour de cette marchandise, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le rapport d'expertise de M. X... mentionne que l'état de fraîcheur de la viande est généralement satisfaisant à l'exception d'un carton présentant une caractéristique de viande sure et que "la marchandise est apparemment fraîche et de bonne conservation ; mais il y a lieu de tenir compte de la présence, notamment dans les pièces d'avant, d'assez nombreux corps étrangers, tels que "étiquettes, tiges plastiques, etc..." ; cette anomalie rencontrée exclusivement dans les avants, risque de compromettre les conditions d'utilisation en RFA" ; qu'il en ressort clairement qu'une partie de la marchandise examinée par l'expert présentait déjà des défauts susceptibles d'entraîner son rejet par les vétérinaires allemands ; qu'en affirmant que ce rapport ne met pas en cause la qualité sanitaire de la viande livrée et n'établit pas plus que celle-ci fût impropre à toute commercialisation, alors que ce rapport signalait des anomalies de nature à entraver la commercialisation de la marchandise en RFA, le Tribunal a dénaturé le rapport d'expertise et en conséquence violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge ne peut relever d'office un moyen de droit sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en l'espèce, le fait que certaines pièces ait été produites en allemand, sans traduction, n'avait donné lieu à aucune contestation de la part des parties ; qu'en motivant sa décision par le fait que la plupart des pièces fournies à l'appui de la demande de la société MAG en déduction de la somme de 70 000 francs étaient rédigées dans cette langue étrangère et n'avaient pas été traduites, sans avoir préalablement demandé les explications des parties sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en outre, que la plupart des pièces versées à l'appui de la réclamation de la société MAG portant sur les marchandises retournées par la société Zinser, pour un montant total de 70 000 francs, sont libellées en français ; qu'en déboutant la société MAG de sa demande, au motif que la plupart des pièces qu'elle fournit sont rédigées en langue allemande et n'ont pas été traduites, sans rechercher si les pièces relatives à la demande en remboursement de la somme de 70 000 francs précisément étaient effectivement en langue française ou allemande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que l'accord entre les parties enregistré dans le rapport d'expertise de M. X... en date du 11 mars 1992, prévoyait non seulement la réfaction du prix des marchandises non conformes à leur dénomination, mais également la prise en charge par la société GPBO des éventuelles saisies à caractère sanitaire ; que la demande en paiement de la somme de 70 000 francs formée par la société MAG à l'encontre de la société GPBO était fondée sur des retours de marchandise refusée par la société Zinser, sous-acquéreur, à la suite de contrôles effectués par les vétérinaires allemands ; que cette marchandise a fait l'objet d'une saisie sanitaire à son retour en France, justifiée par certificat des services vétérinaires de l'agriculture en date du 14 mars 1992 versé aux débats ; qu'il en résulte que le somme de 70 000 francs, n'avait pas pu être décomptée dans le cadre de la réfaction du prix, puisqu'il s'agissait de saisies ; qu'en estimant que les documents versés aux débats ne permettaient pas de déterminer si les pertes invoquées avaient été ou non déjà prises en compte au titre de la réfaction du prix, sans rechercher si les marchandises concernées n'étaient pas des saisies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, que le moyen tiré d'une dénaturation prétendue du rapport d'expertise de M. X... ne peut être accueilli dès lors que, pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel ne s'est pas fondée sur ce document ; Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans méconnaître le principe de la contradiction, que la cour d'appel a retenu que la société MAG ne justifiait pas de son allégation selon laquelle la marchandise litigieuse n'avait pas été acceptée par son client en raison du refus des vétérinaires allemands ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mag Import aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la GPBO et de la société MAG Import ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137236bcd580146774097e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel