Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 4 janvier 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097e5
- Date
- 4 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre section A), au profit de la société La France Mutualiste, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société La France Mutualiste, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., directeur technique, au service de la Mutuelle d'assurance La France Mutualiste depuis le 14 novembre 1985, a été licencié le 13 mai 1991 pour "manque de méthode, d'organisation et de résultat pouvant mettre en péril la caisse elle-même" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 23 avril 1997) de l'avoir débouté de cette demande alors, selon le moyen, d'une part, que, si le juge n'est pas tenu d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, il lui appartient, en l'état d'un rapport d'expertise constituant le principal objet des débats, de répondre au moins sommairement aux critiques développées à son encontre par les parties ; qu'en l'espèce, le salarié soutenait que l'expert n'avait pas relevé le risque, invoqué dans la lettre de licenciement, que son comportement aurait fait courir à l'entreprise, qu'il avait commis une grave confusion entre le rôle du directeur d'un service informatique et celui d'une société d'informatique, et qu'il avait à tort fait abstraction du contexte relationnel particulier dans lequel le salarié se trouvait avec sa direction ; qu'en se bornant, pour toute réponse, à relever que le rapport n'encourt pas les griefs qui lui sont faits, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'absence de méthode et d'organisation reprochée à un salarié ne peut justifier son licenciement que si elle lui est imputable ; que l'expert, après avoir exposé les carences du service informatique dont le salarié avait la direction, avait conclu que cette situation ne lui était pas entièrement imputable, sa hiérarchie en étant également responsable ; que l'expert avait néanmoins laissé aux juges du fond le soin de se prononcer sur la part des responsabilités respectives ; qu'en se bornant à relever, pour dire le licenciement justifié, que la situation reprochée au salarié lui était partiellement imputable, caractérisant ainsi simplement la réalité des griefs invoqués, sans s'expliquer sur l'importance ou la modicité de la mesure dans laquelle le salarié en était responsable, et, partant, sans mettre en évidence le caractère sérieux des griefs avancés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors enfin que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'en l'espèce, l'employeur avait licencié son salarié pour insuffisance professionnelle "de nature à mettre en péril l'entreprise elle-même" ; qu'en se bornant à relever que le salarié avait manqué de méthode et d'organisation sans s'interroger sur l'existence d'un risque réel et sérieux que son comportement représentait pour la survie de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions et qui a constaté la réalité du motif invoqué dans la lettre de licenciement, a apprécié le caractère sérieux de ce motif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société La France Mutualiste ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
6137236bcd580146774097e5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA