Cour de Cassation · soc — 4 janvier 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097e8
- Date
- 4 janvier 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que M. André Z... fait grief au conseil de prud'hommes, d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, qu'en déclarant que les attestations produites par l'employeur étaient vagues et imprécises sur les reproches formulés à l'encontre du salarié, le conseil de prud'hommes a dénaturé les déclarations des clients de l'entrepreneur desquelles il résultait, notamment que le débroussaillage des accotements de la commune d'Allouville n'avaient pas été faits convenablement, que le mur réalisé pour M. Y..., exploitant d'une discothèque, avait dû être rebâti, que la clôture élevée par le salarié chez Mme X... n'avait pas été réglée à l'entrepreneur en raison des malfaçons commises, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois alors, selon les moyens, que l'article L. 122-14.5 du Code du travail dispose que l'article L. 122-14.4, alinéa 1, qui fixe à 6 mois de salaire le montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'est pas applicable au salarié licencié par un employeur qui occupe moins de 11 salariés, lequel peut prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, il résulte du bordereau de demande de convocation devant le conseil de prud'hommes que M. Z..., employeur, occupait moins de 11 salariés dans son entreprise ; que dès lors, en fixant à 6 mois de salaire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14.5 du Code du travail ; et alors que, l'article L. 122- 14.5 du Code du travail dispose qu'à l'exception des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L. 122-14.4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent moins de 11 salariés ; qu'en l'espèce, il résulte du bordereau de demande de convocation devant le conseil de prud'hommes que M. Z..., employeur, occupait moins de 11 salariés de sorte que les dispositions de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ne sont pas applicables ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois, par application de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Georges René Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Rouen (section industrie), au profit de M. Maurice Z..., demeurant 76190 Allouville Bellefosse, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. André Z..., de Me Jacoupy, avocat de M. Maurice Z..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. Maurice Z..., travaillant en qualité d'ouvrier d'exécution à temps partiel, depuis juin 1993, pour le compte de M. André Z... ayant une entreprise de maçonnerie et de débroussaillage, a été licencié le 26 juillet 1995, et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen pris en sa première branche : Attendu que M. André Z... fait grief au conseil de prud'hommes, d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, qu'en déclarant que les attestations produites par l'employeur étaient vagues et imprécises sur les reproches formulés à l'encontre du salarié, le conseil de prud'hommes a dénaturé les déclarations des clients de l'entrepreneur desquelles il résultait, notamment que le débroussaillage des accotements de la commune d'Allouville n'avaient pas été faits convenablement, que le mur réalisé pour M. Y..., exploitant d'une discothèque, avait dû être rebâti, que la clôture élevée par le salarié chez Mme X... n'avait pas été réglée à l'entrepreneur en raison des malfaçons commises, et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont estimé, hors toute dénaturation, que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que le moyen en sa première branche, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ; Sur la seconde branche du premier moyen et le second moyen réunis : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois alors, selon les moyens, que l'article L. 122-14.5 du Code du travail dispose que l'article L. 122-14.4, alinéa 1, qui fixe à 6 mois de salaire le montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'est pas applicable au salarié licencié par un employeur qui occupe moins de 11 salariés, lequel peut prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en l'espèce, il résulte du bordereau de demande de convocation devant le conseil de prud'hommes que M. Z..., employeur, occupait moins de 11 salariés dans son entreprise ; que dès lors, en fixant à 6 mois de salaire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée au salarié, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14.5 du Code du travail ; et alors que, l'article L. 122- 14.5 du Code du travail dispose qu'à l'exception des dispositions du 2e alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, les dispositions de l'article L. 122-14.4 ne sont pas applicables aux licenciements des salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par les employeurs qui occupent moins de 11 salariés ; qu'en l'espèce, il résulte du bordereau de demande de convocation devant le conseil de prud'hommes que M. Z..., employeur, occupait moins de 11 salariés de sorte que les dispositions de l'article L. 122-14.4 du Code du travail ne sont pas applicables ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois, par application de l'article L. 122-14.4 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé les textes précités ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure ni des énonciations du jugement que le moyen tiré des effectifs de l'entreprise ait été soumis au conseil de prud'hommes ; que nouveaux et mélangés de fait et de droit, ces moyens sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. André Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 janvier 2000
Référence
6137236bcd580146774097e8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel