Cour de Cassation · comm — 1 février 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097ed
- Date
- 1 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 1997), que, par acte du 26 novembre 1991, la société civile immobilière du ... (la SCI), a promis de vendre à la société à responsabilité limitée MDB Foncier (la SARL) un tènement immobilier ; qu'il était stipulé dans l'acte que la SARL devait déposer, avant le 31 mars 1992, une demande de permis de construire et une demande de permis de démolir, permis dont l'obtention constituait des conditions suspensives, et qu'elle disposerait d'un délai jusqu'au 30 mai 1992 pour lever l'option ; qu'il était en outre prévu, à la charge de la SARL et pour le cas où elle ne lèverait pas l'option, une indemnité d'immobilisation ; que la SARL ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires par deux jugements du 10 février 1992, la SCI lui a demandé le montant de l'indemnité d'immobilisation ; Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le prononcé de la liquidation judiciaire ne permet pas de considérer, par principe, et à lui seul, que la défaillance de la condition ne peut être imputée au débiteur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1178 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si le contrat ne s'était pas poursuivi, nonobstant la liquidation judiciaire et si le liquidateur n'était pas tenu des obligations pesant auparavant sur le débiteur, à l'effet de rechercher si la condition ne pouvait pas être réputée accomplie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière du ..., dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Jean-Yves X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société à responsabilité limitée MDB Foncier, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Lardennois, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lardennois, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la SCI du ..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 septembre 1997), que, par acte du 26 novembre 1991, la société civile immobilière du ... (la SCI), a promis de vendre à la société à responsabilité limitée MDB Foncier (la SARL) un tènement immobilier ; qu'il était stipulé dans l'acte que la SARL devait déposer, avant le 31 mars 1992, une demande de permis de construire et une demande de permis de démolir, permis dont l'obtention constituait des conditions suspensives, et qu'elle disposerait d'un délai jusqu'au 30 mai 1992 pour lever l'option ; qu'il était en outre prévu, à la charge de la SARL et pour le cas où elle ne lèverait pas l'option, une indemnité d'immobilisation ; que la SARL ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires par deux jugements du 10 février 1992, la SCI lui a demandé le montant de l'indemnité d'immobilisation ; Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le prononcé de la liquidation judiciaire ne permet pas de considérer, par principe, et à lui seul, que la défaillance de la condition ne peut être imputée au débiteur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1178 du Code civil ; et alors, d'autre part, que, faute d'avoir recherché si le contrat ne s'était pas poursuivi, nonobstant la liquidation judiciaire et si le liquidateur n'était pas tenu des obligations pesant auparavant sur le débiteur, à l'effet de rechercher si la condition ne pouvait pas être réputée accomplie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ; Mais attendu que l'indemnité d'immobilisation ne pouvait être due que si la promesse unilatérale de vente d'immeuble, contrat en cours à l'ouverture de la procédure collective de la SARL, avait été continuée par le liquidateur de cette procédure ; que la SCI n'ayant pas demandé à la cour d'appel d'effectuer la recherche sur ce point dont fait état la seconde branche, et la critique de la première étant inopérante, l'arrêt n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la SCI du ... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 1 février 2000
Référence
6137236bcd580146774097ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel