Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 23 mai 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097ef
- Date
- 23 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief au juge de l'exécution d'avoir retenu les observations écrites de la société Cofinoga alors qu'elles ne leur seraient parvenues que tardivement et qu'ils n'auraient pas été en mesure d'y répondre, méconnaissant ainsi le principe de la contradiction ; Sur le second moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Antoine X..., 2 / Mme Marie-Ange Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... et actuellement cité Ducharmoy, impasse n° 2, appt 9, 97120 Saint-Claude, en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1999 par le juge de l'exécution du tribunal d'instance de Privas, au profit : 1 / de la Banque populaire du Midi, société anonyme, dont le siège est cours du Palais, 07000 Privas, 2 / de la société Creserfi, société anonyme, dont le siège est ..., 3 / de la société Abbey national, société anonyme, dont le siège est Les Arcades de Flandre, ..., 4 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est 33696 Mérignac, 5 / de la société La Finaref, dont le siège est 59202 Tourcoing, 6 / de la société Alpaf, société anonyme, dont le siège est ..., 7 / de la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est ..., 8 / de la société Cetelem, société anonyme, dont le siège est 92595 Levallois-Perret, 9 / de la banque Sofinco, société anonyme, dont le siège est 33028 Bordeaux, 10 / de la société Cofica, société anonyme, dont le siège est 3, place Georges Pompidou, 92595 Levallois-Perret, 11 / de la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est 59675 Wasquehal, 12 / de la société Cilgerie, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Canivet, premier président, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que les époux X... ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement ; que la commission a déclaré cette demande recevable ; que, saisi du recours de la société Cofinoga, qui contestait la bonne foi des débiteurs, le juge de l'exécution (tribunal d'instance de Privas, 14 avril 1999) a infirmé cette décision ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... font grief au juge de l'exécution d'avoir retenu les observations écrites de la société Cofinoga alors qu'elles ne leur seraient parvenues que tardivement et qu'ils n'auraient pas été en mesure d'y répondre, méconnaissant ainsi le principe de la contradiction ; Mais attendu que le juge de l'exécution s'est également fondé, pour qualifier la mauvaise foi des débiteurs, sur des éléments objectifs tirés du dossier de la procédure, telles que les dates auxquelles certains crédits avaient été contractés ; d'où il suit que le moyen, qui critique des motifs surabondants du jugement, ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que ce moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par le juge du fond, de l'absence de bonne foi des débiteurs ; qu'il ne peut, dès lors, qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 23 mai 2000
Référence
6137236bcd580146774097ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel