Cour de Cassation · comm — 22 février 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097f1
- Date
- 22 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 1996), que, par contrat du 8 mars 1984, la Caisse centrale de crédit coopératif (CCCC) a accordé à la ville de Nanterre un prêt d'un montant de 8 900 000 francs au taux de 14,75 % d'une durée de 15 ans, avec franchise d'un an, à l'effet de financer deux écoles et une crèche ; qu'il était stipulé à l'article 5 qu'en cas de remboursement par anticipation, la CCCC percevrait "une indemnité au plus égale à 50 % du montant des intérêts non échus" ; que la ville de Nanterre n'ayant pu obtenir une renégociation de son prêt, procéda à un remboursement par anticipation du prêt en adressant le 12 septembre 1989 un chèque de règlement incluant notamment une indemnité de déchéance du terme d'un montant de 461 193,42 francs ; que la CCCC, chiffrant cette indemnité à la somme de 2 532 129,50 francs, demanda le versement d'un solde de 2 070 936,08 francs à la ville de Nanterre qui refusa ; que la CCCC a alors assigné la ville de Nanterre en paiement de ce solde en principal ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la ville de Nanterre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer cette somme, alors, selon le pourvoi, que, par la clause fixant l'indemnité de remboursement anticipé du prêt, la banque s'engageait en cas de préjudice supérieur à la moitié des intérêts non échus, à limiter l'indemnité de remboursement anticipé à 50 % des intérêts non échus ; d'où il suit qu'en condamnant la ville de Nanterre à payer à la banque le montant réclamé, inférieur au maximum contractuel, mais sans égard au préjudice réellement subi, par la banque, la cour d'appel a dénaturé la clause du contrat, violant l'article 1134 du Code civil ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la ville de Nanterre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer cette somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la ville de Nanterre avait fait valoir que, si l'indemnité n'était pas du montant du préjudice réellement subi avec un plafond fixé à 50 % des intérêts non échus, une telle indemnité n'était ni déterminée ni déterminable mais laissée à l'arbitraire de la banque ; qu'en condamnant la ville de Nanterre à payer l'indemnité unilatéralement fixée par la banque, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, si l'indemnité de remboursement anticipé peut être discrétionnairement fixée par la banque, le plafond institué par la clause ne suffisait pas à rendre l'indemnité déterminée ou déterminable au sens de l'article 1129 du Code civil ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; et alors, enfin, qu'à supposer l'article 1129 du Code civil inapplicable à la détermination du prix, il résultait des chiffres établis par l'expert que la banque avait commis un abus dans la fixation du prix ; d'où il suit qu'en condamnant la ville de Nanterre à payer l'indemnité réclamée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la ville de Nanterre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer cette somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la ville de Nanterre ayant demandé de voir fixer l'indemnité de résiliation au montant du préjudice effectivement subi par la banque, dès lors que toute somme supérieure serait sans cause et demandant reconventionnellement la restitution du trop perçu, la cour d'appel ne pouvait pas, sans méconnaître l'objet du litige et sans violer les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, décider que la ville de Nanterre n'avait tiré aucune conséquence juridique de son argumentation ; et alors, d'autre part, que toute indemnité de remboursement anticipé d'un prêt qui n'est pas calculé sur la perte que risque de subir la banque, en raison d'une baisse du taux d'intérêt, est sans cause, que les intérêts conventionnels constituant la rémunération du prêteur se justifient par l'immobilisation du capital prêté et par le risque d'insolvabilité de l'emprunteur ; d'où il suit qu'en cas de remboursement anticipé, il n'y a plus ni immobilisation du capital ni risque d'insolvabilité, que l'indemnité de résiliation fondée sur les intérêts à échoir est dès lors totalement ou partiellement dépourvue de cause et qu'en condamnant la ville de Nanterre à payer une somme supérieure au préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la ville de Nanterre, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, ..., en cassation d'un arrêt n° 515 rendu le 13 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de la Caisse centrale de crédit coopératif (CCCC), société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Leclercq, Poullain, Métivet, Mme Collomp, conseillers, M. Huglo, Mmes Mouillard, Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de la ville de Nanterre, de Me Thouin-Palat, avocat de la Caisse centrale de crédit coopératif, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 1996), que, par contrat du 8 mars 1984, la Caisse centrale de crédit coopératif (CCCC) a accordé à la ville de Nanterre un prêt d'un montant de 8 900 000 francs au taux de 14,75 % d'une durée de 15 ans, avec franchise d'un an, à l'effet de financer deux écoles et une crèche ; qu'il était stipulé à l'article 5 qu'en cas de remboursement par anticipation, la CCCC percevrait "une indemnité au plus égale à 50 % du montant des intérêts non échus" ; que la ville de Nanterre n'ayant pu obtenir une renégociation de son prêt, procéda à un remboursement par anticipation du prêt en adressant le 12 septembre 1989 un chèque de règlement incluant notamment une indemnité de déchéance du terme d'un montant de 461 193,42 francs ; que la CCCC, chiffrant cette indemnité à la somme de 2 532 129,50 francs, demanda le versement d'un solde de 2 070 936,08 francs à la ville de Nanterre qui refusa ; que la CCCC a alors assigné la ville de Nanterre en paiement de ce solde en principal ; Sur le premier moyen : Attendu que la ville de Nanterre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer cette somme, alors, selon le pourvoi, que, par la clause fixant l'indemnité de remboursement anticipé du prêt, la banque s'engageait en cas de préjudice supérieur à la moitié des intérêts non échus, à limiter l'indemnité de remboursement anticipé à 50 % des intérêts non échus ; d'où il suit qu'en condamnant la ville de Nanterre à payer à la banque le montant réclamé, inférieur au maximum contractuel, mais sans égard au préjudice réellement subi, par la banque, la cour d'appel a dénaturé la clause du contrat, violant l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il était stipulé à l'article 5 du contrat de prêt qu'en cas de remboursement anticipé, la CCCC percevrait une indemnité au plus égale à 50 % du montant des intérêts non échus, la cour d'appel n'a pas dénaturé le contrat en retenant qu'il énonçait que l'indemnité de remboursement anticipé pouvait être fixée à une somme inférieure au maximum contractuel ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que la ville de Nanterre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer cette somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la ville de Nanterre avait fait valoir que, si l'indemnité n'était pas du montant du préjudice réellement subi avec un plafond fixé à 50 % des intérêts non échus, une telle indemnité n'était ni déterminée ni déterminable mais laissée à l'arbitraire de la banque ; qu'en condamnant la ville de Nanterre à payer l'indemnité unilatéralement fixée par la banque, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, si l'indemnité de remboursement anticipé peut être discrétionnairement fixée par la banque, le plafond institué par la clause ne suffisait pas à rendre l'indemnité déterminée ou déterminable au sens de l'article 1129 du Code civil ; d'où il suit que la cour d'appel a violé les dispositions de ce texte ; et alors, enfin, qu'à supposer l'article 1129 du Code civil inapplicable à la détermination du prix, il résultait des chiffres établis par l'expert que la banque avait commis un abus dans la fixation du prix ; d'où il suit qu'en condamnant la ville de Nanterre à payer l'indemnité réclamée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la ville de Nanterre n'avait pas, dans ses conclusions prises devant les juges du fond, invoqué l'indétermination de l'indemnité réclamée par la banque pour en déduire la nullité de la clause litigieuse, et n'avait pas saisi la cour d'appel d'une demande de résiliation ou d'indemnisation pour abus dans la fixation du prix ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la ville de Nanterre fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer cette somme, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la ville de Nanterre ayant demandé de voir fixer l'indemnité de résiliation au montant du préjudice effectivement subi par la banque, dès lors que toute somme supérieure serait sans cause et demandant reconventionnellement la restitution du trop perçu, la cour d'appel ne pouvait pas, sans méconnaître l'objet du litige et sans violer les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, décider que la ville de Nanterre n'avait tiré aucune conséquence juridique de son argumentation ; et alors, d'autre part, que toute indemnité de remboursement anticipé d'un prêt qui n'est pas calculé sur la perte que risque de subir la banque, en raison d'une baisse du taux d'intérêt, est sans cause, que les intérêts conventionnels constituant la rémunération du prêteur se justifient par l'immobilisation du capital prêté et par le risque d'insolvabilité de l'emprunteur ; d'où il suit qu'en cas de remboursement anticipé, il n'y a plus ni immobilisation du capital ni risque d'insolvabilité, que l'indemnité de résiliation fondée sur les intérêts à échoir est dès lors totalement ou partiellement dépourvue de cause et qu'en condamnant la ville de Nanterre à payer une somme supérieure au préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil ; Mais attendu que, sans méconnaître l'objet du litige, la cour d'appel, qui a relevé que l'emprunteur s'était engagé à verser une indemnité en cas de remboursement anticipé du prêt, a pu décider que la ville de Nanterre devait payer cette indemnité de remboursement anticipé dans la limite du montant prévu au contrat de prêt ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la ville de Nanterre aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse centrale de crédit coopératif ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 février 2000
Référence
6137236bcd580146774097f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel