Cour de Cassation · comm — 22 février 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097f5
- Date
- 22 février 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 1996), que le Crédit industriel de l'Ouest (CIO) a consenti à M. X... un découvert en compte courant et un prêt de 70 000 francs ; que Mme X... s'est portée caution, à hauteur de 230 000 francs pour le découvert, par acte du 29 juin 1989, et pour le prêt par acte du 12 février 1988 ; que le CIO les a poursuivis en paiement ; qu'ils ont invoqué la responsabilité de la banque à leur égard pour avoir accordé des crédits hors de proportion avec l'activité de la société auxquels ils étaient destinés, avoir pratiqué des confusions entre le compte de cette entreprise et celui, personnel, de M. X..., et pour avoir commis un dol par réticence pour obtenir les cautionnements ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur prétention relative à la confusion entre le compte personnel de M. X... et celui de la société Atlantic Fret, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ses conclusions, énoncer que M. X... "ne nie pas qu'il conservait à titre personnel l'activité de loueur de véhicules", bien que celui-ci ait exposé (conclusions, p. 2) qu'il avait exercé l'activité de transporteur en nom personnel jusqu'au mois d'avril 1988, date de la création de la SARL Atlantic Fret qui avait "repris l'activité exercée précédemment en nom personnel par Monsieur X..." et faisait grief à cette banque (conclusions, p.7) d'avoir maintenu "un découvert en fonctionnement et en lourde aggravation sur le compte n° 792 K de Michel X..., enseigne Atlantic Fret, dont il n'ignorait pas qu'il n'avait plus d'activité personnelle" ; que l'arrêt viole l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la circonstance que des organisations de crédit-bail aient opéré des prélèvements sur le compte personnel de M. X... n'impliquait pas la poursuite par celui-ci d'une activité personnelle de loueur de véhicules ; que la cour d'appel a ainsi statué par des motifs inopérants ; que l'arrêt viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'à supposer que M. X... ait poursuivi une activité personnelle, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il n'était pas démontré que le Crédit industriel de l'Ouest l'avait autorisé "à maintenir un découvert inconsidéré par rapport à l'activité de l'Entreprise", sans préciser quel était le chiffre d'affaires de ladite entreprise et sans rechercher si, compte tenu de ce chiffre d'affaires, un découvert de 340 552,99 francs n'était pas manifestement excessif ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur prétention sur le dol prétendu commis par la banque pour obtenir le cautionnement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dol s'apprécie à la date de conclusion du contrat ; qu'ainsi, en se fondant, pour affirmer que Mme X... était " parfaitement au fait de la situation" , sur l'affectation donnée aux fonds empruntés et sur l'envoi aux époux X... de lettres recommandées, tous éléments nécessairement postérieurs à la signature, le 12 février 1988, de l'engagement de caution de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles Mme X... soutenait, s'agissant de l'engagement de caution du 29 juin 1989, que la banque avait également fait preuve de réticence dolosive en ne l'informant pas de la situation fortement obérée du débiteur principal ; que l'arrêt viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se bornant à relever "que les époux X... ne démontrent en aucune façon que le Crédit industriel de l'Ouest les ait autorisé(s) à maintenir un découvert inconsidéré par rapport à l'activité de l'entreprise", sans préciser quel était le chiffre d'affaires de ladite entreprise et sans rechercher si, eu égard à ce chiffre d'affaires, un découvert de 340 552,99 francs n'était pas manifestement excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Roselyne X..., née Y..., 2 / M. Michel X..., demeurant ensemble ..., 17940 Rivedoux plage, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1ère section), au profit du Crédit industriel de l'Ouest "CIO", dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Poullain, Métivet, Mmes Garnier, Collomp, conseillers, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Boinot, Mme Champalaune, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. et Mme X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat du Crédit industriel de l'Ouest, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mai 1996), que le Crédit industriel de l'Ouest (CIO) a consenti à M. X... un découvert en compte courant et un prêt de 70 000 francs ; que Mme X... s'est portée caution, à hauteur de 230 000 francs pour le découvert, par acte du 29 juin 1989, et pour le prêt par acte du 12 février 1988 ; que le CIO les a poursuivis en paiement ; qu'ils ont invoqué la responsabilité de la banque à leur égard pour avoir accordé des crédits hors de proportion avec l'activité de la société auxquels ils étaient destinés, avoir pratiqué des confusions entre le compte de cette entreprise et celui, personnel, de M. X..., et pour avoir commis un dol par réticence pour obtenir les cautionnements ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur prétention relative à la confusion entre le compte personnel de M. X... et celui de la société Atlantic Fret, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, sans dénaturer ses conclusions, énoncer que M. X... "ne nie pas qu'il conservait à titre personnel l'activité de loueur de véhicules", bien que celui-ci ait exposé (conclusions, p. 2) qu'il avait exercé l'activité de transporteur en nom personnel jusqu'au mois d'avril 1988, date de la création de la SARL Atlantic Fret qui avait "repris l'activité exercée précédemment en nom personnel par Monsieur X..." et faisait grief à cette banque (conclusions, p.7) d'avoir maintenu "un découvert en fonctionnement et en lourde aggravation sur le compte n° 792 K de Michel X..., enseigne Atlantic Fret, dont il n'ignorait pas qu'il n'avait plus d'activité personnelle" ; que l'arrêt viole l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la circonstance que des organisations de crédit-bail aient opéré des prélèvements sur le compte personnel de M. X... n'impliquait pas la poursuite par celui-ci d'une activité personnelle de loueur de véhicules ; que la cour d'appel a ainsi statué par des motifs inopérants ; que l'arrêt viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'à supposer que M. X... ait poursuivi une activité personnelle, la cour d'appel ne pouvait décider qu'il n'était pas démontré que le Crédit industriel de l'Ouest l'avait autorisé "à maintenir un découvert inconsidéré par rapport à l'activité de l'Entreprise", sans préciser quel était le chiffre d'affaires de ladite entreprise et sans rechercher si, compte tenu de ce chiffre d'affaires, un découvert de 340 552,99 francs n'était pas manifestement excessif ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 1347 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas des conclusions d'appel de M. X... que celui-ci y ait dénié avoir exercé personnellement l'activité de loueur de véhicules après le transfert de son activité de transporteur à la société Atlantic Fret ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a motivé son appréciation des éléments de preuve soumis à son examen ; Attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à rechercher si le découvert consenti à M. X... était excessif, dès lors qu'il n'était pas soutenu que celui-ci ne l'ait pas sollicité et ait ignoré l'importance des charges en découlant eu égard à sa situation financière ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt du rejet de leur prétention sur le dol prétendu commis par la banque pour obtenir le cautionnement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le dol s'apprécie à la date de conclusion du contrat ; qu'ainsi, en se fondant, pour affirmer que Mme X... était " parfaitement au fait de la situation" , sur l'affectation donnée aux fonds empruntés et sur l'envoi aux époux X... de lettres recommandées, tous éléments nécessairement postérieurs à la signature, le 12 février 1988, de l'engagement de caution de Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles Mme X... soutenait, s'agissant de l'engagement de caution du 29 juin 1989, que la banque avait également fait preuve de réticence dolosive en ne l'informant pas de la situation fortement obérée du débiteur principal ; que l'arrêt viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en se bornant à relever "que les époux X... ne démontrent en aucune façon que le Crédit industriel de l'Ouest les ait autorisé(s) à maintenir un découvert inconsidéré par rapport à l'activité de l'entreprise", sans préciser quel était le chiffre d'affaires de ladite entreprise et sans rechercher si, eu égard à ce chiffre d'affaires, un découvert de 340 552,99 francs n'était pas manifestement excessif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que de la référence à la réception des lettres de mise en garde émanant de la banque par Mme X..., l'arrêt déduit, sans être contredit par le moyen, qu'elle était informée de la gravité de la situation avant même la souscription de son engagement de cautionnement pour le découvert ; qu'il retient également de l'appréciation des éléments de preuve soumis aux débats que Mme X... était informée de l'affectation donnée au prêt pour lequel elle a donné son cautionnement ; qu'ainsi l'arrêt ne manque pas de base légale à cet égard ; Attendu, d'autre part, qu'en estimant Mme X... informée de la gravité de la situation lors de la souscription des cautionnements, l'arrêt a motivé son rejet de la prétention relative à une éventuelle réticence dolosive de la part de la banque ; Attendu, enfin, que dès lors qu'elle avait estimé que dès avant la souscription de son cautionnement relatif au découvert, Mme X... était informée de son importance, la cour d'appel n'avait pas à procéder à la recherche prétendument omise ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par le Crédit industriel de l'Ouest ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 22 février 2000
Référence
6137236bcd580146774097f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel