Cour de Cassation · civ1 — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097f9
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 1997) d'avoir déclaré recevable l'action en garantie de M. Y..., alors, selon le moyen, que la garantie d'éviction ne peut être exercée par celui qui a perdu tout droit sur la chose pour l'avoir revendue, l'intéressé ne pouvant éventuellement agir contre son vendeur que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en décidant que le revendeur du véhicule au dernier possesseur, tenu de le délaisser, pouvait obtenir de son propre vendeur la restitution du prix que celui-ci avait perçu, bien que l'obligation du vendeur d'assurer à l'acquéreur la possession paisible de la chose ne puisse être mise en oeuvre que par la victime de l'éviction, la cour d'appel a violé les articles 1625 à 1640 du Code civil ; Mais sur la seconde branche :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1997 par la cour d'appel de Grenoble (1e chambre civile), au profit de M. Claude Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'en mars 1992, M. Y... a acquis de M. X..., garagiste, un véhicule ; qu'en novembre 1992, il l'a revendu à M. Z..., après avoir été informé dans le cadre d'une information judiciaire que ce véhicule avait été volé dans la nuit du 11 au 12 février 1991 à la société ALV ; que la société GAN, assureur de la société ALV, a obtenu en référé la restitution du véhicule ; que M. Y..., assigné par M. Z... en remboursement du prix du véhicule et en dommages-intérêts, a appelé en garantie M. X... ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 4 novembre 1997) d'avoir déclaré recevable l'action en garantie de M. Y..., alors, selon le moyen, que la garantie d'éviction ne peut être exercée par celui qui a perdu tout droit sur la chose pour l'avoir revendue, l'intéressé ne pouvant éventuellement agir contre son vendeur que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ; qu'en décidant que le revendeur du véhicule au dernier possesseur, tenu de le délaisser, pouvait obtenir de son propre vendeur la restitution du prix que celui-ci avait perçu, bien que l'obligation du vendeur d'assurer à l'acquéreur la possession paisible de la chose ne puisse être mise en oeuvre que par la victime de l'éviction, la cour d'appel a violé les articles 1625 à 1640 du Code civil ; Mais attendu que si l'action en garantie d'éviction se transmet, en principe, avec la chose vendue au sous-acquéreur, le vendeur intermédiaire ne perd pas la faculté de l'exercer lorsqu'elle présente pour lui un intérêt direct et certain ; que l'arrêt a relevé que M. Y... avait été condamné sur le fondement de la garantie d'éviction à rembourser à M. Z... le prix du véhicule et à lui verser des dommages-intérêts ; que, dès lors, il en résultait que M. Y... avait un intérêt direct et certain à agir à titre personnel contre M. X... pour obtenir réparation de son préjudice ; D'où il suit que le grief n'est pas fondé ; Mais sur la seconde branche : Vu l'article 1626 du Code civil ; Attendu que pour accueillir le recours en garantie de M. Y... à l'encontre de son vendeur, l'arrêt retient que la cause de l'éviction était antérieure à la vente du véhicule et n'était pas connue de M. Y... ; Attendu, cependant, que le vendeur ne doit pas garantie à l'acquéreur qui aurait pu éviter l'éviction ou si celle-ci est imputable à sa faute ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle était invitée à le faire, si la faute commise par M. Y... ayant revendu le véhicule à un particulier, en connaissant sa provenance délictueuse, n'était pas à l'origine de son préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes tant de M. X... que de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 21 mars 2000
- Matière
- (sur la première branche) vente
Référence
6137236bcd580146774097f9
Données disponibles
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