Cour de Cassation · civ3 — 31 mai 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097fd
- Date
- 31 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 1998), que la société Pronier gestion (la société), propriétaire de lots faisant partie d'un groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des assemblées générales des 8 juin et 30 juin 1995 dont elle soutenait qu'elles avaient été convoquées par un syndic dont le mandat était expiré ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en retenant, pour décider que son mandat n'avait été soumis à aucune condition, que le syndic avait été nommé pour une durée d'un an, la cour d'appel, qui a confondu le terme et la condition, a violé les articles 1183 et 1185 du Code civil ; 2 ) que la délibération de l'assemblée générale du 22 juin 1994 avait clairement subordonné le renouvellement du mandat du syndic à la condition résolutoire qu'il convoque une assemblée générale avant le 31 mars 1995 ; qu'en décidant qu'une telle condition se trouvait contredite par la stipulation d'un terme et en dégageant de cette prétendue contradiction l'existence d'une ambiguïté dans les termes de la résolution précitée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que le syndic privé de mandat n'a pas qualité pour convoquer une assemblée générale, et sa gestion irrégulièrement poursuivie ne peut être ratifiée a posteriori par les copropriétaires ; qu'en observant que le syndic avait été réélu et que les comptes avaient été par la suite approuvés, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ; 4 ) que la SCI Pronier faisait valoir, à titre subsidiaire, dans ses conclusions d'appel signifiées le 5 août 1997, à l'appui de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 30 juin 1995, que le contrat de syndic, approuvé sous conditions par l'assemblée des copropriétaires du 22 juin 1994, avait stipulé que le mandat de syndic prendrait fin lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice arrêté au 31 décembre 1994 ; qu'elle soulignait que l'assemblée générale du 8 juin 1995, appelée à statuer sur les comptes 1994, avait refusé d'approuver ces comptes et, faute d'avoir réuni la majorité des voix requises, n'avait pas reconduit le syndic ; qu'elle en déduisait, pour conclure à la nullité de l'assemblée générale ultérieurement convoquée par celui-ci, que son mandat avait pris fin lors de cette assemblée générale du 8 juin 1995 ; qu'en affirmant que le mandat du syndic avait pris fin le 22 juin 1995, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ce mandat n'avait pas pris fin en réalité le 8 juin précédent, conformément aux termes du contrat de syndic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble de l'article 1134 du Code civil" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Pronier gestion, dont le siège est "La Chanière" à Saint-Planchers, 50400 Granville, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre, section A), au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Domaine du Landry, dont le siège est ..., représenté par son syndic, la société anonyme SRGI, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, M. Betoulle, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société civile immobilière (SCI) Pronier gestion, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Domaine du Landry, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 mars 1998), que la société Pronier gestion (la société), propriétaire de lots faisant partie d'un groupe d'immeubles soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des assemblées générales des 8 juin et 30 juin 1995 dont elle soutenait qu'elles avaient été convoquées par un syndic dont le mandat était expiré ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1 ) qu'en retenant, pour décider que son mandat n'avait été soumis à aucune condition, que le syndic avait été nommé pour une durée d'un an, la cour d'appel, qui a confondu le terme et la condition, a violé les articles 1183 et 1185 du Code civil ; 2 ) que la délibération de l'assemblée générale du 22 juin 1994 avait clairement subordonné le renouvellement du mandat du syndic à la condition résolutoire qu'il convoque une assemblée générale avant le 31 mars 1995 ; qu'en décidant qu'une telle condition se trouvait contredite par la stipulation d'un terme et en dégageant de cette prétendue contradiction l'existence d'une ambiguïté dans les termes de la résolution précitée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que le syndic privé de mandat n'a pas qualité pour convoquer une assemblée générale, et sa gestion irrégulièrement poursuivie ne peut être ratifiée a posteriori par les copropriétaires ; qu'en observant que le syndic avait été réélu et que les comptes avaient été par la suite approuvés, la cour d'appel a violé l'article 7 du décret du 17 mars 1967 ; 4 ) que la SCI Pronier faisait valoir, à titre subsidiaire, dans ses conclusions d'appel signifiées le 5 août 1997, à l'appui de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 30 juin 1995, que le contrat de syndic, approuvé sous conditions par l'assemblée des copropriétaires du 22 juin 1994, avait stipulé que le mandat de syndic prendrait fin lors de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice arrêté au 31 décembre 1994 ; qu'elle soulignait que l'assemblée générale du 8 juin 1995, appelée à statuer sur les comptes 1994, avait refusé d'approuver ces comptes et, faute d'avoir réuni la majorité des voix requises, n'avait pas reconduit le syndic ; qu'elle en déduisait, pour conclure à la nullité de l'assemblée générale ultérieurement convoquée par celui-ci, que son mandat avait pris fin lors de cette assemblée générale du 8 juin 1995 ; qu'en affirmant que le mandat du syndic avait pris fin le 22 juin 1995, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si ce mandat n'avait pas pris fin en réalité le 8 juin précédent, conformément aux termes du contrat de syndic, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble de l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'assemblée générale du 22 juin 1994 avait renouvelé le mandat du syndic "pour une durée de un an sous réserve de renégocier le taux des honoraires sur travaux exceptionnels de l'article II-3 et que l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 1994 se tienne avant le 31 mars 1995" et relevé que l'interprétation de la société supposait que le contrat était conditionnel, qu'en ce cas, les deux conditions devaient être considérées comme d'effets équivalents, alors que la première ne pouvait être qualifiée juridiquement de condition affectant l'existence même de l'obligation en l'absence de toute précision de date, de résultat et de contrôle possible quant à sa réalisation et qu'interpréter la mention relative à la tenue d'une assemblée générale avant le 31 mars 1995 comme une condition affectant la durée du mandat du syndic nécessitait de dénier tout sens à la mention prévoyant une durée de un an pour le mandat du syndic, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation de la décision de l'assemblée générale, que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire, que la durée du mandat du syndic était fixée à un an à compter du 22 juin 1994 et que les réserves mentionnées à la suite portaient sur la définition des conditions d'exécution de ce mandat, et a pu en déduire que le mandat du syndic expirait le 22 juin 1995 et que faute pour les parties d'alléguer que les convocations pour les assemblées litigieuses auraient été adressées par le syndic aux copropriétaires postérieurement à cette échéance, la demande d'annulation de ces assemblées devait être rejetée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pronier gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pronier gestion à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier du Domaine du Landry la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 31 mai 2000
Référence
6137236bcd580146774097fd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel