Cour de Cassation · civ1 — 28 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd580146774097ff
- Date
- 28 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt: : Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors qu'en ne recherchant pas si l'UCB n'avait pas manqué à son obligation de conseil, en ne l'informant pas du coût du remboursement mis à sa charge, dans le cadre de l'opération de crédit différé associée à un crédit d'anticipation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Et sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, d'une part, qu'en énonçant qu'il résultait des correspondances versées aux débats que le plan de redressement judiciaire civil n'avait jamais été respecté par les époux X..., sans procéder à l'analyse de ces correspondances, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs ; et alors, d'autre part, que l'inexécution de la décision par laquelle le juge du redressement judiciaire civil statue sur le caractère certain, liquide et exigible des créances et en aménage le paiement n'emporte pas caducité des dispositions de cette décision qui a, de ce chef, autorité de la chose jugée ; qu'en énonçant qu'en raison du non-respect du plan de redressement judiciaire civil par Mme X..., l'UCB était fondée à réclamer les intérêts courus depuis l'origine au taux convenu et que l'imputation des versements sur le capital décidée par le plan n'avait plus lieu d'être appliquée, la cour d'appel aurait violé l'article L. 332-5 ancien du Code de la consommation ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annick X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1997 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), au profit : 1 / de la société Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ..., 2 / de la société Carnaud Métal Box, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Union de crédit pour le bâtiment, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que l'Union de crédit pour le bâtiment (UCB) a consenti un crédit d'anticipation aux époux X..., auxquels un crédit différé devait être consenti par la compagnie française d'épargne et de crédit ; que ne parvenant pas à faire face à leurs obligations, les emprunteurs ont obtenu, par décision passée en force de chose jugée, le bénéfice d'un plan de redressement judiciaire civil, accordant la réduction du taux d'intérêt de ce crédit, ainsi que l'imputation des paiements sur le capital et prévoyant qu'à défaut de respect du plan, celui-ci serait résolu de plein droit, les créances restant dues se retrouvant dans les conditions initiales du contrat ; que, faute d'être payée, l'UCB a demandé à être autorisée à saisir les rémunérations de Mme X... ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 10 décembre 1997) a accueilli cette prétention ; Sur le premier moyen tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt: : Attendu que les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions ; que Mme X..., qui prétendait que l'offre de prêt ne satisfaisait pas aux exigences de l'article 87-I de la loi du 12 avril 1996, n'a formulé aucune critique précise et circonstanciée, en sorte que la cour d'appel n'était pas tenue d'opérer d'office une recherche qui ne lui était pas demandée ; Sur le deuxième moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors qu'en ne recherchant pas si l'UCB n'avait pas manqué à son obligation de conseil, en ne l'informant pas du coût du remboursement mis à sa charge, dans le cadre de l'opération de crédit différé associée à un crédit d'anticipation, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'opérant la recherche invoquée, la cour d'appel a constaté que les énonciations du contrat relatives aux conditions de remboursement et aux conditions financières du crédit étaient complétées par un tableau comportant l'indication, pour chaque année, des sommes restant à devoir ; qu'elle a encore constaté que, compte tenu des ressources dont disposaient les époux X... à l'époque de la souscription du contrat, et de la charge du remboursement tant du crédit d'anticipation que du crédit différé, les emprunteurs auraient disposé d'un revenu résiduel supérieur au salaire minimum de croissance, ce dont il résultait qu'il n'était pas apparu à l'établissement de crédit que les charges du prêt étaient excessives par rapport aux ressources des emprunteurs ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen : Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, d'une part, qu'en énonçant qu'il résultait des correspondances versées aux débats que le plan de redressement judiciaire civil n'avait jamais été respecté par les époux X..., sans procéder à l'analyse de ces correspondances, la cour d'appel aurait privé sa décision de motifs ; et alors, d'autre part, que l'inexécution de la décision par laquelle le juge du redressement judiciaire civil statue sur le caractère certain, liquide et exigible des créances et en aménage le paiement n'emporte pas caducité des dispositions de cette décision qui a, de ce chef, autorité de la chose jugée ; qu'en énonçant qu'en raison du non-respect du plan de redressement judiciaire civil par Mme X..., l'UCB était fondée à réclamer les intérêts courus depuis l'origine au taux convenu et que l'imputation des versements sur le capital décidée par le plan n'avait plus lieu d'être appliquée, la cour d'appel aurait violé l'article L. 332-5 ancien du Code de la consommation ; Mais attendu, d'une part, que, par motifs adoptés, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas contesté que le plan de redressement judiciaire civil, établi au profit des époux X..., n'a pas été respecté ; que, d'autre part, il retient que la décision arrêtant ce plan avait prévu que l'inexécution de celui-ci par les bénéficiaires entraînerait sa caducité ; que le moyen qui, en sa première branche, critique un motif surabondant, est mal fondé en sa deuxième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union de crédit pour le bâtiment ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 28 mars 2000
Référence
6137236bcd580146774097ff
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel