Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409803
- Date
- 7 mars 2000
cassationmoyenméconnaissance des termes du litigeliquidation d'une société de fait, concubinagepartage de l'indivisiondécision statuant sur le remboursement des arrérages d'un empruntpartie soutenant qu'elle aurait bénéficié d'une intention libérale de son concubinarrêt admettant un accord entre les parties concernant les charges de la vie courante
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... Bastide, en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1997 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Michèle X..., demeurant "Le Clairence", appartement 47, ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article 7, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y... et Mme X..., qui ont vécu en concubinage de 1978 à 1993, ont acquis un immeuble, indivisément chacun pour moitié, à l'aide d'un emprunt ; que Mme X... a demandé la liquidation et le partage de l'indivision ; Attendu que, statuant sur la liquidation des droits respectifs des parties, la cour d'appel a infirmé le jugement et décidé qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte du remboursement des arrérages de l'emprunt effectués pendant la durée du concubinage ; que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'il convient de requalifier les moyens soulevés par Mme X..., selon lesquels les règles du régime de la communauté légale devraient être appliqués et l'intention libérale être présumée entre concubins, pour constater que le remboursement de l'emprunt n'était qu'une dépense de la vie courante que les parties avaient décidé d'assumer ensemble grâce à leurs gains mis en communauté en sorte qu'il ne peut en être déduit que M. Y... a supporté seul la charge du remboursement ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il ne ressort ni des conclusions, ni de l'arrêt, que les faits dont la cour d'appel a déduit l'existence d'un accord entre les parties concernant les charges de la vie courante et le remboursement de l'emprunt, étaient dans le débat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 7 mars 2000
- Matière
- cassation
Référence
6137236bcd58014677409803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel