Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 8 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409806
- Date
- 8 mars 2000
(sur le troisième moyen) expropriation pour cause d'utilite publiqueprocédurejuge de l'expropriationcompétence matériellepaiement des indemnités et indemnisation des fautes dont l'exproprié demande réparation à l'administration expropriante
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Mais sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Alice M..., veuve E... F... A... Y..., demeurant montée A, 124, avenue Jean Jaurès, 38320 Eybens, 2 / M. Jean Pierre Laurent Y..., demeurant ..., 3 / M. Michel Y..., demeurant ..., 4 / M. André Y..., demeurant ..., 5 / Mme Marie-Thérèse Y..., épouse K..., demeurant "Le Sirius", ..., 6 / M. René Y..., demeurant ..., 7 / Mme Paulette Y..., veuve I..., demeurant ..., 8 / M. Elie Y..., demeurant ..., 9 / Mme Suzanne Y..., épouse D..., demeurant ..., 10 / M. Bernard Y..., demeurant ..., 11 / Mme Arlette X..., veuve C... Y..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administratrice des biens de sa fille Nathalie Y..., née le 5 octobre 1975, 12 / Mme Marguerite L..., épouse O..., demeurant ..., 13 / Mme Marthe Y..., veuve H..., demeurant ... de Belgique, 38000 Grenoble, 14 / Mme Denise J..., demeurant ..., 15 / Mme Marguerite Z..., épouse G..., demeurant ..., 16 / M. Daniel B..., demeurant ..., 17 / M. André B..., demeurant ..., 18 / Mme Renée Z..., épouse N..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1989 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre des expropriations), au profit de la commune d'Eybens, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 38320 Eybens, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de Mmes O..., J..., G..., de MM. Daniel et André B... et de Mme N..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la commune d'Eybens, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que Mme N... ait contesté devant la cour d'appel la régularité de l'acte de signification du jugement ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à vérifier d'office la régularité de cet acte ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que Mme N..., à qui le jugement avait été signifié le 20 juillet 1988, n'avait interjeté appel que le 5 août 1988, la cour d'appel a exactement retenu que cet appel intervenu après l'expiration du délai de quinze jours prévu par les articles L. 12-21, alinéa 2, et R. 13-47 du Code de l'expropriation était irrecevable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, répondant aux conclusions, que la zone d'aménagement différé avait été instituée dans un but d'intérêt général afin d'éviter que les prix pratiqués n'anticipent sur la valeur que prendraient ces terrains lorsqu'ils seraient équipés et intégrés dans le tissu urbain, que les propriétaires de ces terrains avaient la possibilité d'en conserver la libre disposition ou d'exercer leur droit de délaissement et de saisir le juge de l'expropriation en cas de désaccord sur le prix, la cour d'appel, qui a constaté que l'intention dolosive de l'expropriant n'était pas établie et exactement retenu que les terrains expropriés, n'étant pas desservis par une voie d'accès, ne pouvaient être qualifiés de terrains à bâtir, a, sans violer la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, souverainement évalué le montant des indemnités d'expropriation et a, par ces motifs, légalement justifié sa décision de ces chefs ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article R. 13-39 du Code de l'expropriation ; Attendu que lorsqu'il s'agit de statuer sur des difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en matière de fixation et paiement des indemnités d'expropriation, la demande est portée devant le juge de l'expropriation, qui statue comme en matière de référé ; Attendu que pour dénier la compétence de la juridiction de l'expropriation sur la demande formée par les consorts Y... et plusieurs autres expropriés contre la commune d'Eybens, expropriante, en indemnisation du préjudice allégué pour absence de versement de l'indemnité accordée par le premier juge dans les conditions prévues par l'article R. 13-78 du Code de l'expropriation, l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 avril 1989), qui fixe les indemnités revenant aux expropriés à la suite de l'expropriation par cette commune des parcelles leur appartenant, retient que le retard allégué, en admettant qu'il soit démontré, serait en rapport, non pas avec les terrains objet de l'emprise, dont seule l'indemnisation relève des juridictions de l'expropriation, mais avec le fonctionnement du service public communal dont n'ont pas à connaître les tribunaux judiciaires en vertu de la loi des 16-24 août 1790 relative à l'organisation judiciaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que le paiement des indemnités se rattache à la phase judiciaire de l'opération d'expropriation et que l'indemnisation des fautes dont les expropriés demandaient réparation, en en imputant la responsabilité à la commune expropriante, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire spécialisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la juridiction de l'expropriation incompétente pour connaître de la demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement de l'indemnité d'éviction et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, l'arrêt rendu le 18 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry (Chambre des expropriations) ; Condamne la commune d'Eybens aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 8 mars 2000
- Matière
- (sur le troisième moyen) expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
6137236bcd58014677409806
Données disponibles
- Texte intégral