Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 22 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740980c
- Date
- 22 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les quatre moyens, réunis ci-après annexés :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société civile groupement d'exploitation en commun Rieu Frères, dont le siège est Quartier Derrière le Puits, 26790 Suze La Rousse, en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre des expropriations), au profit de la Commune de Montélimar, représentée par son maire en exercice, domicilié en l'Hôtel de ville, 26216 Montélimar, défenderesse à la cassation ; En présence de - M. Y..., inspecteur principal des Impôts à Chambéry, désigné par M. le directeur des services fiscaux de la Savoie, chargé des affaires foncières et domaniales, M. X..., étant domicilié à la direction des services fiscaux, ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la Société civile groupement d'exploitation en commun Rieu Frères, de Me Odent, avocat de la Commune de Montélimar, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre moyens, réunis ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans dénaturer le rapport d'expertise ni violer les articles L. 13-14 et L. 13-15 du Code de l'expropriation en choisissant, pour évaluer le montant de l'indemnité due au Groupement d'exploitation en commun Rieu frères (GAEC), la méthode qui lui est apparue la mieux appropriée et en retenant souverainement, par des motifs qui répondent aux conclusions, que le GAEC ne justifiait pas d'autre préjudice que celui indemnisé par cette méthode ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société civile groupement d'exploitation en commun Rieu Frères aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société civile groupement d'exploitation en commun Rieu Frères à payer à la commune de Montélimar la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 22 mars 2000
Référence
6137236bcd5801467740980c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel