Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740980e
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1998) qui fixe l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation, au profit du District du plateau de Saclay, d'une parcelle leur appartenant, incluse dans une zone d'aménagement différé, de ne pas retenir comme date de référence la date de mise en application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des articles L. 213-6 et L. 213-4 a du Code de l'urbanisme que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; que la délibération du conseil municipal, valable six mois et susceptible de renouvellement, décidant l'application anticipée de certaines dispositions du plan en cours de révision, qui substitue celles-ci à celles précédemment en vigueur en les rendant publiques et opposables aux tiers, est au nombre de ces actes ; qu'il s'ensuit que la date de cette délibération, peu important que celle-ci n'ait pas été renouvelée, constitue la date de référence au sens des textes susvisés ; que, dès lors, en considérant que la délibération du Conseil municipal d'Orsay du 9 septembre 1996, décidant la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols révisé sur le secteur dit du plateau du Moulon, ne pouvait être retenue comme date de référence, au seul motif qu'elle n'avait pas été renouvelée à l'issue de sa période de validité de six mois prévue par l'article L. 123-4 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Philippe X..., demeurant ..., 2 / Mme Françoise X..., épouse Z..., demeurant ..., 3 / M. Paul X..., demeurant ..., 4 / Mme Monique X..., épouse Bordes, demeurant ..., 5 / Mme Marie X... épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de la société District du Plateau de Saclay, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1998) qui fixe l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation, au profit du District du plateau de Saclay, d'une parcelle leur appartenant, incluse dans une zone d'aménagement différé, de ne pas retenir comme date de référence la date de mise en application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision, alors, selon le moyen, "qu'il résulte des articles L. 213-6 et L. 213-4 a du Code de l'urbanisme que lorsqu'un bien soumis au droit de préemption fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, la date de référence prévue à l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ; que la délibération du conseil municipal, valable six mois et susceptible de renouvellement, décidant l'application anticipée de certaines dispositions du plan en cours de révision, qui substitue celles-ci à celles précédemment en vigueur en les rendant publiques et opposables aux tiers, est au nombre de ces actes ; qu'il s'ensuit que la date de cette délibération, peu important que celle-ci n'ait pas été renouvelée, constitue la date de référence au sens des textes susvisés ; que, dès lors, en considérant que la délibération du Conseil municipal d'Orsay du 9 septembre 1996, décidant la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols révisé sur le secteur dit du plateau du Moulon, ne pouvait être retenue comme date de référence, au seul motif qu'elle n'avait pas été renouvelée à l'issue de sa période de validité de six mois prévue par l'article L. 123-4 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes susvisés" ; Mais attendu qu'un plan d'occupation des sols en cours de révision n'étant ni rendu public ni approuvé, la date de sa mise en application anticipée ne peut constituer la date de référence prévue par les articles L. 213-6 et L. 213-4 a du Code de l'urbanisme ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer au District du plateau de Saclay la somme de 3 000 francs ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à condamnation des consorts X... au paiement d'une amende civile ; Rejette la demande d'indemnité du District du plateau de Saclay ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- expropriation pour cause d'utilite publique
Référence
6137236bcd5801467740980e
Données disponibles
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