Cour de Cassation · soc — 9 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409813
- Date
- 9 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que quelle que soit la qualification retenue par les parties, il appartient au juge de vérifier que la somme versée au salarié à titre d'indemnité transactionnelle a pour seul objet de réparer le préjudice né de la perte de son emploi ; et qu'en se contentant de rechercher l'intention des parties à la transaction, sans d'ailleurs avoir égard aux éléments du litige auquel elle mettait fin et qui n'étaient pas exclusivement indemnitaires, sans vérifier si la somme qualifiée de "dommages-intérêts", avait réellement pour seul objet de réparer le préjudice résultant pour Mme Y... de la perte de son emploi, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lyon, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite du licenciement d'une salariée, M. X... a été condamné par le conseil de prud'hommes à payer à celle-ci diverses sommes ; qu'une transaction ayant été conclue entre les parties pour mettre fin au litige, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par M. X..., comme constituant des éléments de salaire, la différence entre le montant de la somme versée en vertu de la transaction et le montant des indemnités que l'employeur avait été condamné à payer ; que statuant sur renvoi après cassation et en dernier ressort, le tribunal des affaires de sécurité sociale (Saint-Etienne, 23 mars 1998) a annulé ce redressement ; Attendu que l'URSSAF fait grief au jugement d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que quelle que soit la qualification retenue par les parties, il appartient au juge de vérifier que la somme versée au salarié à titre d'indemnité transactionnelle a pour seul objet de réparer le préjudice né de la perte de son emploi ; et qu'en se contentant de rechercher l'intention des parties à la transaction, sans d'ailleurs avoir égard aux éléments du litige auquel elle mettait fin et qui n'étaient pas exclusivement indemnitaires, sans vérifier si la somme qualifiée de "dommages-intérêts", avait réellement pour seul objet de réparer le préjudice résultant pour Mme Y... de la perte de son emploi, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le tribunal des affaires de sécurité sociale a effectué la recherche prétendument omise et vérifié que la somme qualifiée de dommages-intérêts avait pour seul objet de réparer le préjudice résultant pour Mme Y... de la perte de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'URSSAF de Lyon aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lyon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2000
Référence
6137236bcd58014677409813
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel