Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409814
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), d'avoir débouté l'intéressé de son action, alors, selon le moyen, premièrement, que l'existence du contrat de travail s'apprécie au regard des conditions de fait dans lesquelles l'intéressé exerce ses fonctions ; que la qualité d'associé égalitaire d'une société à responsabilité limitée n'est pas exclusive de celle de salarié ; qu'en s'abstenant dès lors, de rechercher si les fonctions exercées par M. X..., au sein de la société Les Editions du Chevalet, étaient exclusivement de nature technique et si elles étaient accomplies sous l'autorité et le contrôle du gérant de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 351-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce qu'il n'était pas démontré que M. X... ne disposait pas de la signature sur un compte bancaire qui aurait été ouvert par la société Les Editions du Chevalet dans les livres du Crédit lyonnais, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, troisièmement, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à M. X... de démontrer qu'il ne disposait d'aucun pouvoir ni signature sur un autre compte que celui ouvert par la société Les Editions du Chevalet auprès de la Compagnie financière Edmond de Rothschild, et notamment sur un compte qui aurait été ouvert dans les livres du Crédit lyonnais, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, quatrièmement, qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'inexistence d'un lien de subordination, qu'il n'était pas démontré que M. X... ne disposait d'aucun pouvoir ni signature sur un compte bancaire de la société Les Editions du Chevalet, autre que celui ouvert auprès de la Compagnie financière Edmond de Rothschild, alors qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 1er décembre 1986 que la société aurait également disposé d'un compte ouvert au Crédit lyonnais, sans constater que ce compte aurait été encore en fonction lors du licenciement, date à laquelle l'existence du lien de subordination devait être appréciée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 351-1 du Code du travail ; et alors, cinquièmement, que les apports effectués par un associé auprès de la société ne sont pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination entre eux ; qu'en se fondant néanmoins, pour exclure tout lien de subordination entre M. X... et la société Les Editions du Chevalet, sur le fait que l'intéressé avait effectué des apports au profit de la société, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 321-1 du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section A), au profit : 1 / de l'ASSEDIC de Paris, Association pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce, dont le siège est ..., 2 / de l'Unedic, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonction de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC de Paris et de l'Unedic, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 28 décembre 1987, en qualité de cadre commercial chargé du développement, par la société Les Editions du Chevalet à la constitution de laquelle il avait concouru en 1986 et dont il détenait 50% des parts sociales ; qu'il a été licencié le 31 août 1988 pour motif économique ; qu'il a demandé à bénéficier de l'allocation chômage à compter du 30 novembre 1988 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998), d'avoir débouté l'intéressé de son action, alors, selon le moyen, premièrement, que l'existence du contrat de travail s'apprécie au regard des conditions de fait dans lesquelles l'intéressé exerce ses fonctions ; que la qualité d'associé égalitaire d'une société à responsabilité limitée n'est pas exclusive de celle de salarié ; qu'en s'abstenant dès lors, de rechercher si les fonctions exercées par M. X..., au sein de la société Les Editions du Chevalet, étaient exclusivement de nature technique et si elles étaient accomplies sous l'autorité et le contrôle du gérant de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 351-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce qu'il n'était pas démontré que M. X... ne disposait pas de la signature sur un compte bancaire qui aurait été ouvert par la société Les Editions du Chevalet dans les livres du Crédit lyonnais, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, troisièmement, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à M. X... de démontrer qu'il ne disposait d'aucun pouvoir ni signature sur un autre compte que celui ouvert par la société Les Editions du Chevalet auprès de la Compagnie financière Edmond de Rothschild, et notamment sur un compte qui aurait été ouvert dans les livres du Crédit lyonnais, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile ; alors, quatrièmement, qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'inexistence d'un lien de subordination, qu'il n'était pas démontré que M. X... ne disposait d'aucun pouvoir ni signature sur un compte bancaire de la société Les Editions du Chevalet, autre que celui ouvert auprès de la Compagnie financière Edmond de Rothschild, alors qu'il résultait du procès-verbal de l'assemblée générale en date du 1er décembre 1986 que la société aurait également disposé d'un compte ouvert au Crédit lyonnais, sans constater que ce compte aurait été encore en fonction lors du licenciement, date à laquelle l'existence du lien de subordination devait être appréciée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 351-1 du Code du travail ; et alors, cinquièmement, que les apports effectués par un associé auprès de la société ne sont pas de nature à exclure l'existence d'un lien de subordination entre eux ; qu'en se fondant néanmoins, pour exclure tout lien de subordination entre M. X... et la société Les Editions du Chevalet, sur le fait que l'intéressé avait effectué des apports au profit de la société, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que c'est sans méconnaître le principe de la contradiction ni inverser la charge de la preuve que la cour d'appel s'est bornée à constater que l'intéressé ne démontrait pas l'absence du compte au Crédit Lyonnais dont un procès-verbal d'assemblée générale faisait état ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté par motifs propres et motifs adoptés que l'intéressé, lequel détenait la moitié du capital de la société, avait, d'une part, "réinjecté" dans l'entreprise la totalité de ses rémunérations du 1er janvier au 31 juillet 1988 et avait, d'autre part, renoncé à percevoir ses salaires des mois de septembre à novembre 1988 ; que, dès lors qu'il résultait de ses constatations et énonciations que l'intéressé, qui avait outrepassé ses pouvoirs d'associé et s'était immiscé dans la gestion de la société, s'était comporté en dirigeant de fait de l'entreprise, la cour d'appel en a déduit l'absence de tout lien de subordination ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
6137236bcd58014677409814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel