Cour de Cassation · soc — 2 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409815
- Date
- 2 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Socamett fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur doit adresser au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires et cotisations impayés précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes déjà versées par ses soins ; que ces dispositions instaurent une formalité substantielle, qui s'impose même si l'entreprise était déjà défaillante avant le jugement ouvrant la procédure collective et qu'une demande de paiement avait été adressée au garant ; qu'il est en effet essentiel que toutes les créances visées par l'article L. 124-8 du Code du travail, antérieures au jugement d'ouverture, soient vérifiées par les organes de la procédure avant que la garantie financière soit mise en oeuvre, afin que le garant ne soit pas amené à payer des sommes qui ne seraient pas dues et d'éviter qu'il épuise sa garantie financière en payant le ou les créanciers les plus zélés au détriment de ceux qui ne se seraient manifestés qu'après le jugement d'ouverture ; qu'en décidant que le défaut de relevé visé par le juge commissaire ne faisait pas obstacle aux poursuites de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article R. 124-18, alinéa 2, du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'aux termes de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, c'est lorsque l'employeur n'a pas versé les cotisations dans les délais prescrits que l'organisme peut fixer le montant des cotisations à titre provisionnel en fonction des versements antérieurs, le défaut de production dans les délais prévus des déclarations prévues par l'article R. 243-13 étant, lui, sanctionné par les pénalités prévues par l'article R. 243-16 ; qu'en affirmant que l'absence de production du bordereau récapitulatif de cotisations confère à l'URSSAF le pouvoir d'évaluer d'office ces cotisations à titre provisionnel, la cour d'appel a violé les articles R. 242-5 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, de troisième part, que la demande de paiement adressée au garant ne peut porter que sur une créance certaine, liquide et exigible ; qu'il appartient à l'URSSAF de rapporter la preuve de ce que sa créance a un tel caractère ; qu'en retenant cependant qu'il appartient à la société Socamett de rapporter la preuve de ce que l'évaluation des cotisations faite d'office par l'URSSAF serait excessive, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble l'article 6 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1315 du Code civil, et l'article R. 124-17 du Code du travail ; alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'une créance fixée à titre provisionnel ne peut, par définition, avoir un caractère certain ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'en l'espèce une contrainte aurait été décernée par l'URSSAF à l'entreprise de travail temporaire ou au garant, ne pouvait valablement se fonder sur la seule possibilité théorique de délivrance d'une contrainte pour en déduire le caractère certain, liquide et exigible de la créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 124-17 et suivants du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Socamett, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre civile, section B), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Jura, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE : - du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Socamett, de Me Luc-Thaler, avocat de l'URSSAF du Jura, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu que la société Socamett a accordé à la société Accord service intérim, à compter du 1er juillet 1990, la garantie prévue par l'article L. 124-8 du Code du travail ; que la liquidation judiciaire de cette société a été prononcée par jugement du 22 août 1990 ; que le 15 octobre 1990, l'URSSAF a mis en demeure la société Socamett de lui verser les cotisations sociales des mois de juin, juillet et août 1990, outre majorations de retard et pénalités, réclamation ramenée ultérieurement au seul montant des cotisations du mois de juillet 1990 ; que l'URSSAF a été admise au passif de la liquidation de biens le 6 juillet 1992 ; que, la société Socamett ayant refusé de régler la somme réclamée aux motifs, d'une part, que le relevé des cotisations impayées visé par le juge-commissaire prévu par l'article R. 124-18 du Code du travail ne lui avait pas été adressé, et d'autre part, que la créance n'était pas certaine, l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998) a condamné la société Socamett à payer à l'URSSAF la somme réclamée ; Attendu que la société Socamett fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, de première part, que lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le représentant des créanciers ou le liquidateur doit adresser au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires et cotisations impayés précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes déjà versées par ses soins ; que ces dispositions instaurent une formalité substantielle, qui s'impose même si l'entreprise était déjà défaillante avant le jugement ouvrant la procédure collective et qu'une demande de paiement avait été adressée au garant ; qu'il est en effet essentiel que toutes les créances visées par l'article L. 124-8 du Code du travail, antérieures au jugement d'ouverture, soient vérifiées par les organes de la procédure avant que la garantie financière soit mise en oeuvre, afin que le garant ne soit pas amené à payer des sommes qui ne seraient pas dues et d'éviter qu'il épuise sa garantie financière en payant le ou les créanciers les plus zélés au détriment de ceux qui ne se seraient manifestés qu'après le jugement d'ouverture ; qu'en décidant que le défaut de relevé visé par le juge commissaire ne faisait pas obstacle aux poursuites de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article R. 124-18, alinéa 2, du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'aux termes de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale, c'est lorsque l'employeur n'a pas versé les cotisations dans les délais prescrits que l'organisme peut fixer le montant des cotisations à titre provisionnel en fonction des versements antérieurs, le défaut de production dans les délais prévus des déclarations prévues par l'article R. 243-13 étant, lui, sanctionné par les pénalités prévues par l'article R. 243-16 ; qu'en affirmant que l'absence de production du bordereau récapitulatif de cotisations confère à l'URSSAF le pouvoir d'évaluer d'office ces cotisations à titre provisionnel, la cour d'appel a violé les articles R. 242-5 et suivants du Code de la sécurité sociale ; alors, de troisième part, que la demande de paiement adressée au garant ne peut porter que sur une créance certaine, liquide et exigible ; qu'il appartient à l'URSSAF de rapporter la preuve de ce que sa créance a un tel caractère ; qu'en retenant cependant qu'il appartient à la société Socamett de rapporter la preuve de ce que l'évaluation des cotisations faite d'office par l'URSSAF serait excessive, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble l'article 6 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1315 du Code civil, et l'article R. 124-17 du Code du travail ; alors, enfin, et en toute hypothèse, qu'une créance fixée à titre provisionnel ne peut, par définition, avoir un caractère certain ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté qu'en l'espèce une contrainte aurait été décernée par l'URSSAF à l'entreprise de travail temporaire ou au garant, ne pouvait valablement se fonder sur la seule possibilité théorique de délivrance d'une contrainte pour en déduire le caractère certain, liquide et exigible de la créance ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 124-17 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'article R. 124-18, alinéa 1, du Code du travail, qui permet à tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 124-8 de demander paiement de sa créance au garant, et l'article R. 124-19 du même Code, qui fait obligation au garant de payer la somme due dans les dix jours suivant la réception de la demande, ne distinguaient pas selon que la défaillance de l'entreprise de travail temporaire résultait d'une mise en demeure restée sans effet ou du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, et que, dès lors, l'omission par le représentant des créanciers ou le liquidateur d'adresser au garant le relevé des créances garanties prévu à titre d'information par l'article R. 124-18, alinéa 2, du Code du travail ne faisait pas obstacle à ce que l'URSSAF en réclame paiement au garant ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé que c'est en raison de l'absence de production par la société Accord service intérim du bordereau des salaires de juillet 1990, que, conformément aux pouvoirs que lui donne l'article R. 242-5, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale en cas de non-paiement des cotisations, l'URSSAF avait évalué à titre provisionnel le montant de celles-ci en fonction des versements effectués au titre des mois ou trimestres précédents ; qu'elle a retenu à bon droit qu'il appartenait à la société Socamett de rapporter la preuve du caractère excessif de la taxation, et que la cotisation ainsi fixée constituait pour l'URSSAF une créance certaine, liquide et exigible, permettant à cet organisme d'en réclamer le paiement au garant ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois dernières branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socamett aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socamett à verser à l'URSSAF du Jura la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137236bcd58014677409815
Données disponibles
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