Cour de Cassation · soc — 2 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740981e
- Date
- 2 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Socamett fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le représentant des créanciers doit adresser au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires et cotisations impayés précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes déjà versées par ses soins ; que ces dispositions instaurent une formalité substantielle, qui s'impose même si l'entreprise était déjà défaillante avant le jugement ouvrant la procédure collective et qu'une demande de paiement avait été adressée au garant ; qu'il est en effet essentiel que toutes les créances visées par l'article L. 124-8 du Code du travail, antérieures au jugement d'ouverture, soient vérifiées par les organes de la procédure avant que la garantie financière soit mise en oeuvre, afin que le garant ne soit pas amené à payer des sommes qui ne seraient pas dues et d'éviter qu'il épuise sa garantie financière en payant le ou les créanciers les plus zélés au détriment de ceux qui ne se seraient manifestés qu'après le jugement d'ouverture ; qu'en décidant que le défaut de relevé visé par le juge commissaire ne faisait pas obstacle aux poursuites de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article R. 124-18, alinéa 2, du Code du travail ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Socamett, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Côte-d'Or, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; En présence : du directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, domicilié ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de la société Socamett, de Me Olivier de Nervo, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Côte-d'Or, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Socamett a accordé la garantie prévue par l'article L. 124-8 du Code du travail à la société Nortex intérim ; que, le 1er mars 1991, l'URSSAF a mis en demeure la société Socamett de lui régler le solde impayé des cotisations sociales dues par la société Nordex intérim pour le mois de décembre 1990 ; que le redressement judiciaire de la société Nortex intérim a été prononcé par jugement du 28 mars 1991 ; que, la société Socamett n'ayant pas donné suite à la mise en demeure, l'URSSAF lui a délivré une contrainte le 24 mai 1991 ; que l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 1998) a débouté la société Socamett de son opposition et a validé la contrainte ; Attendu que la société Socamett fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsqu'une entreprise de travail temporaire fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, le représentant des créanciers doit adresser au garant, dans le délai de dix jours suivant le prononcé du jugement d'ouverture, un relevé, visé par le juge commissaire, des salaires et cotisations impayés précisant les droits de chacun des créanciers et éventuellement les sommes déjà versées par ses soins ; que ces dispositions instaurent une formalité substantielle, qui s'impose même si l'entreprise était déjà défaillante avant le jugement ouvrant la procédure collective et qu'une demande de paiement avait été adressée au garant ; qu'il est en effet essentiel que toutes les créances visées par l'article L. 124-8 du Code du travail, antérieures au jugement d'ouverture, soient vérifiées par les organes de la procédure avant que la garantie financière soit mise en oeuvre, afin que le garant ne soit pas amené à payer des sommes qui ne seraient pas dues et d'éviter qu'il épuise sa garantie financière en payant le ou les créanciers les plus zélés au détriment de ceux qui ne se seraient manifestés qu'après le jugement d'ouverture ; qu'en décidant que le défaut de relevé visé par le juge commissaire ne faisait pas obstacle aux poursuites de l'URSSAF, la cour d'appel a violé l'article R. 124-18, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que l'article R. 124-18, alinéa 1, du Code du travail, qui permet à tout titulaire de l'une des créances définies à l'article R. 124-8 de demander paiement de sa créance au garant, et l'article R. 124-19 du même Code, qui fait obligation au garant de payer la somme due dans les dix jours suivant la réception de la demande, ne distinguaient pas selon que la défaillance de l'entreprise de travail temporaire résultait d'une mise en demeure restée sans effet ou du prononcé du jugement d'ouverture de la procédure collective, et que, dès lors, l'omission par le représentant des créanciers d'adresser au garant le relevé des créances garanties prévu à titre d'information par l'article R. 124-18, alinéa 2, du Code du travail ne faisait pas obstacle à ce que l'URSSAF en réclame paiement au garant ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Socamett aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Socamett à verser à l'URSSAF de la Côte-d'Or la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 2 mars 2000
- Matière
- travail reglementation
Référence
6137236bcd5801467740981e
Données disponibles
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