Cour de Cassation · soc — 23 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740981f
- Date
- 23 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, demandant confirmation du jugement entrepris, il faisait valoir qu'il résultait du rapport du médecin-expert commis par le tribunal des affaires de sécurité sociale que les soins effectués après le 14 avril 1995 devaient être considérés comme des soins post-consolidation, ce qui démontrait bien que les soins apportés étaient liés aux séquelles de l'accident du travail ; qu'en retenant que le Tribunal ne pouvait fonder sa décision sur l'incidente de l'expert selon laquelle les soins après cette date (14 avril 1995), devaient être considérés comme des soins post-consolidation, motif pris que celui-ci ajoutait "il ne s'agit pas de soins actifs permettant d'espérer une amélioration", sans préciser en quoi une telle constatation était de nature à remettre en cause l'indication de l'expert selon laquelle les soins après le 14 avril 1995 devaient être considérés comme des soins post-consolidation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre civile), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Mayenne, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., de Me Bouthors, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un accident du travail du 14 janvier 1992, M. X... a déclaré, le 13 mars 1995, une rechute qui a été prise en charge et à la suite de laquelle son état a été déclaré consolidé le 13 avril 1995 ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé de supprimer, à compter de cette date, le paiement des indemnités journalières, M. X... a formé un recours qui a été rejeté par la cour d'appel (Angers, 17 mars 1998) ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, demandant confirmation du jugement entrepris, il faisait valoir qu'il résultait du rapport du médecin-expert commis par le tribunal des affaires de sécurité sociale que les soins effectués après le 14 avril 1995 devaient être considérés comme des soins post-consolidation, ce qui démontrait bien que les soins apportés étaient liés aux séquelles de l'accident du travail ; qu'en retenant que le Tribunal ne pouvait fonder sa décision sur l'incidente de l'expert selon laquelle les soins après cette date (14 avril 1995), devaient être considérés comme des soins post-consolidation, motif pris que celui-ci ajoutait "il ne s'agit pas de soins actifs permettant d'espérer une amélioration", sans préciser en quoi une telle constatation était de nature à remettre en cause l'indication de l'expert selon laquelle les soins après le 14 avril 1995 devaient être considérés comme des soins post-consolidation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'appréciant le rapport d'expertise, la cour d'appel a retenu que, selon les conclusions claires et précises de l'expert, la consolidation était acquise à la date du 13 avril 1995 ; qu'elle en a exactement déduit que les indemnités journalières ne pouvaient plus être versées à cette date ; que le moyen est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2000
Référence
6137236bcd5801467740981f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel