Cour de Cassation · soc — 23 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409822
- Date
- 23 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 1787 du Code civil, l'entrepreneur peut ne fournir que son travail ; qu'ainsi, en déduisant l'existence de relations de travail de la seule circonstance que les artisans n'apportaient sur le chantier ni matériel, ni matériaux, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, selon cet article, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à relever que les artisans travaillaient de façon continue sur les seuls chantiers sans s'expliquer sur leurs conditions de travail et caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, selon le second moyen, qu'en se bornant à relever que M. de Balbine travaillait de façon exclusive pour M. X..., sans s'expliquer sur les conditions de travail de celui-ci et sans rechercher notamment s'il se présentait comme agissant au nom de M. X... et si toutes ses initiatives étaient soumises au contrôle de l'agent immobilier, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de subordination et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Geslin X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (Chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR), dont le siège est ... de La Réunion, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., agent immobilier, a fait l'objet d'un contrôle de la Caisse générale de sécurité sociale, qui a fait apparaître qu'en 1990 et 1991, il avait réalisé des opérations de construction et de vente de maisons en faisant travailler des maçons et un négociateur immobilier non déclarés à la sécurité sociale ; qu'ayant reçu notification d'un redressement, puis de deux mises en demeure, il a formé un recours dont il a été débouté par la cour d'appel (Saint-Denis de la Réunion, 10 mars 1998) ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le premier moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article 1787 du Code civil, l'entrepreneur peut ne fournir que son travail ; qu'ainsi, en déduisant l'existence de relations de travail de la seule circonstance que les artisans n'apportaient sur le chantier ni matériel, ni matériaux, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que, selon cet article, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail effectué dans un lien de subordination ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en se bornant à relever que les artisans travaillaient de façon continue sur les seuls chantiers sans s'expliquer sur leurs conditions de travail et caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, selon le second moyen, qu'en se bornant à relever que M. de Balbine travaillait de façon exclusive pour M. X..., sans s'expliquer sur les conditions de travail de celui-ci et sans rechercher notamment s'il se présentait comme agissant au nom de M. X... et si toutes ses initiatives étaient soumises au contrôle de l'agent immobilier, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de subordination et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.242-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'appréciant la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et notamment du rapport de l'agent de contrôle, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, retenu que pour construire les maisons, M. X... a recruté des maçons travaillant à plein temps pour lui seul, selon ses instructions et avec son matériel ; que pour en réaliser la vente, il a engagé un employé qui a travaillé également pour lui de façon exclusive et constante et selon ses instructions ; qu'ayant fait ainsi ressortir l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel en a exactement déduit que les rémunérations versées devaient être réintégrées dans l'assiette des cotisations ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mars 2000
Référence
6137236bcd58014677409822
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel