Cour de Cassation · soc — 9 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409823
- Date
- 9 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'expert constate dans son rapport que "la CGSS possède les factures correspondant aux 170 000 francs, mais ne peut prouver qu'elle les a effectivement payées" ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce rapport que M. X... n'avait pas établi le dépôt de factures pour un montant de 170 000 francs, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la CGSS se bornait à soutenir dans ses conclusions d'appel que l'attestation du 17 octobre 1991 ne suffisait pas à établir que les factures réclamées n'avaient pas déjà été remboursées ; qu'en énonçant que cette attestation ne prouvait pas à elle seule le droit à remboursement de M. X..., sans rechercher si le dépôt des factures, établi par l'attestation et non contesté par la Caisse, ainsi que la convention du 6 novembre 1986, ne démontraient pas l'obligation de la CGSS à leur paiement, à charge pour elle de démontrer que ce remboursement avait déjà été effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une dette d'en justifier ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de ces factures, en retenant qu'il n'était pas établi qu'elles n'avaient pas déjà été remboursées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la CGSS ne se prévalait pas de l'article 14 de la convention ; qu'en faisant d'office application de cette clause, non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir, pour écarter la demande de dommages-intérêts de M. X..., que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'une perte de clientèle, sans rechercher si, comme le soutenait celui-ci dans ses conclusions d'appel, son entreprise n'avait pas dû fermer à la suite de son déconventionnement par la CGSS, ce qui lui avait nécessairement causé un important préjudice économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'exploitant d'une entreprise de transports sanitaires agréée par arrêté préfectoral du 3 septembre 1986, M. X... a conclu avec la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (CGSS), le 6 novembre 1986, une convention l'autorisant à percevoir directement les prestations dues aux assurés transportés ; que l'agrément préfectoral ayant été supprimé par arrêté du 18 mars 1991, la Caisse, qui avait notifié à M. X... le 29 avril 1991 un retrait de la convention, a rapporté cette décision le 6 juin 1991 ; que la cour d'appel (Basse-Terre, 30 mars 1998) a débouté M. X... de sa demande de remboursement de frais de transport afférents à des factures déposées le 17 octobre 1991 et a rejeté sa demande de réparation du préjudice causé par le déconventionnement ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, que l'expert constate dans son rapport que "la CGSS possède les factures correspondant aux 170 000 francs, mais ne peut prouver qu'elle les a effectivement payées" ; qu'en énonçant qu'il résultait de ce rapport que M. X... n'avait pas établi le dépôt de factures pour un montant de 170 000 francs, la cour d'appel a dénaturé ce rapport et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la CGSS se bornait à soutenir dans ses conclusions d'appel que l'attestation du 17 octobre 1991 ne suffisait pas à établir que les factures réclamées n'avaient pas déjà été remboursées ; qu'en énonçant que cette attestation ne prouvait pas à elle seule le droit à remboursement de M. X..., sans rechercher si le dépôt des factures, établi par l'attestation et non contesté par la Caisse, ainsi que la convention du 6 novembre 1986, ne démontraient pas l'obligation de la CGSS à leur paiement, à charge pour elle de démontrer que ce remboursement avait déjà été effectué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; alors, enfin, qu'il appartient à celui qui se prétend libéré d'une dette d'en justifier ; qu'en déboutant M. X... de sa demande en paiement de ces factures, en retenant qu'il n'était pas établi qu'elles n'avaient pas déjà été remboursées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt n'énonce pas qu'il résulte du rapport de l'expert que M. X... n'a pas établi le dépôt des factures pour un montant de 170 000 francs ; qu'il retient qu'en l'absence de justification de ces factures, du numéro d'immatriculation des assurés concernés, de la date et de la nature des transports effectués, l'attestation de leur dépôt par M. X... est insuffisante pour établir un droit à remboursement ; Et attendu qu'ayant par là justement fait ressortir qu'il appartenait à M. X... d'établir les droits des assurés au remboursement des frais afférents au montant de la facturation enregistrée par la Caisse, la cour d'appel a estimé que celui-ci ne démontrait pas l'existence de ces droits ; D'où il suit qu'elle a, sans inverser la charge de la preuve ni dénaturation, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que, dans ses conclusions d'appel, la CGSS ne se prévalait pas de l'article 14 de la convention ; qu'en faisant d'office application de cette clause, non invoquée par les parties, sans les inviter à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à retenir, pour écarter la demande de dommages-intérêts de M. X..., que celui-ci ne rapportait pas la preuve d'une perte de clientèle, sans rechercher si, comme le soutenait celui-ci dans ses conclusions d'appel, son entreprise n'avait pas dû fermer à la suite de son déconventionnement par la CGSS, ce qui lui avait nécessairement causé un important préjudice économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir analysé la convention qui leur était soumise par les parties, les juges du fond ont retenu qu'en vertu de son article 14, celle-ci cessait d'être applicable en cas de retrait d'agrément ; que la cour d'appel a décidé à bon droit qu'en notifiant à M. X..., le 29 avril 1991, son déconventionnement, la Caisse, qui n'avait fait que tirer les conséquence du retrait d'agrément décidé par le préfet le 18 mars 1991, n'avait commis aucune faute justifiant l'allocation de dommages-intérêts ; que, par ces seuls motifs, elle a, sans méconnaître le principe du contradictoire, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mars 2000
Référence
6137236bcd58014677409823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel