Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409824
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Toulouse, 7 novembre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié des rappels de salaires, alors, selon le moyen, que le montant des ressources versées à un salarié en congé d'attente de retraite doit correspondre à la stricte application des règles de calcul prescrites par les textes conventionnels applicables ; que l'évaluation du montant de l'allocation mensuelle devant revenir au salarié en congé d'attente de retraite procédait d'un calcul mathématique (75 % de la dernière rémunération mensuelle brute statutaire), au résultat duquel devait être intégré le douzième de la prime annuelle "perfo lub" instituée par l'avenant du 25 juin 1992 à l'accord d'entreprise ; qu'en considérant que l'employeur était liée par le montant erroné de l'estimation des ressources en congé d'attente de retraite en date du 24 août 1993, du seul fait de l'acceptation par le salarié de cette "proposition", sans tenir compte du fait que le montant indiqué devait correspondre à celui des droits garantis au salarié dans le cadre d'un congé d'attente de retraite négocié collectivement et qui ne pouvait faire l'objet d'une négociation individuelle, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, alors que la société faisait valoir que la simulation des ressources mensuelles en congé d'attente de retraite fait le 24 août 1993 constituait une simple estimation (comme l'indiquait expressément l'encadré figurant sur la simulation remise au salarié) et ne pouvait avoir force obligatoire entre les parties ; qu'en effet, à la date du calcul, il était impossible pour la société de déterminer l'étendue exacte des droits du salarié ; qu'en particulier, la société ne pouvait, à la date précitée, chiffrer définitivement le montant de la prime "perfo lub" à intégrer dans le salaire de base et calculée sur la base des trois dernières années, dès lors que les résultats du dernier exercice (année 1993) n'étaient pas encore connus le 24 août 1993 ; qu'en considérant néanmoins que le montant mensuel des ressources en congé d'attente de retraite (soit la somme de 19 070,25 francs) indiqué à cette date, engageait définitivement la société envers le salarié, sans tenir compte du fait que, par hypothèse, l'évaluation faite à cette date ne pouvait avoir qu'une valeur purement indicative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, alors que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que le montant indiqué sur l'estimation remise au salarié le 24 août 1993 était entaché d'une grossière erreur de calcul puisqu'il intégrait dans le calcul de l'évaluation de l'allocation mensuelle du salarié, le montant annuel de la prime "perfo lub" au lieu de son montant mensuel ; qu'ainsi, le salarié, qui était en possession des documents nécessaires pour connaître les modalités de calcul de l'allocation, n'était pas fondé à exiger le versement d'une allocation dont le montant était manifestement erroné ; qu'en s'abstenant de rechercher l'incidence d'une telle erreur sur le contenu des obligations des parties, l'arrêt, qui s'est contenté d'indiquer que l'erreur matérielle invoquée était restée "sans incidence sur la validité du contrat", a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110, 1134 et 1135 du Code civil, alors qu'en se bornant à déclarer que l'erreur n'est une cause de nullité que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose, tout en constatant, par ailleurs, qu'aucune des parties ne demandait la nullité de la convention pour en déduire que l'erreur invoquée est sans influence sur la validité de la convention, l'arrêt a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1110, 1134, 1135 du Code civil ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Elf Antar France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Pierre X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Elf Antar France, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé, le 2 septembre 1968, en qualité d'inspecteur commercial, par la société Elf Antar France, s'est vu proposer, dans le cadre des mesures sociales d'accompagnement d'un projet de réorganisation de l'entreprise, une mise en congé d'attente de retraite ; que pendant ce congé, il devait percevoir une quote-part de sa dernière rémunération mensuelle brute statutaire d'activité, primes comprises, égale, compte tenu de son ancienneté, à 75 % ; que, selon une première estimation, l'employeur avait indiqué au salarié qu'il percevrait une allocation mensuelle de 17 201,75 francs ; que le salarié n'ayant pas accepté cette proposition, l'employeur a procédé à une nouvelle évaluation de l'allocation, intégrant une prime dite "perfo lub", selon laquelle sa rémunération mensuelle serait de 19 070,25 francs ; qu'après acceptation par le salarié de cette nouvelle proposition et sa mise en congé d'attente de retraite à compter du 1er novembre 1993 jusqu'au 30 juin 1996, l'employeur lui a fait connaître, par lettre du 20 janvier 1994, qu'il avait commis une erreur matérielle lors du calcul de l'estimation de sa rémunération mensuelle qui devait se limiter à une allocation mensuelle de 17 497,59 francs ; que l'employeur ayant diminué en conséquence les sommes versées au salarié avec effet rétroactif au 1er novembre 1993, ce dernier a saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaires ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt (Toulouse, 7 novembre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié des rappels de salaires, alors, selon le moyen, que le montant des ressources versées à un salarié en congé d'attente de retraite doit correspondre à la stricte application des règles de calcul prescrites par les textes conventionnels applicables ; que l'évaluation du montant de l'allocation mensuelle devant revenir au salarié en congé d'attente de retraite procédait d'un calcul mathématique (75 % de la dernière rémunération mensuelle brute statutaire), au résultat duquel devait être intégré le douzième de la prime annuelle "perfo lub" instituée par l'avenant du 25 juin 1992 à l'accord d'entreprise ; qu'en considérant que l'employeur était liée par le montant erroné de l'estimation des ressources en congé d'attente de retraite en date du 24 août 1993, du seul fait de l'acceptation par le salarié de cette "proposition", sans tenir compte du fait que le montant indiqué devait correspondre à celui des droits garantis au salarié dans le cadre d'un congé d'attente de retraite négocié collectivement et qui ne pouvait faire l'objet d'une négociation individuelle, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1135 du Code civil, alors que la société faisait valoir que la simulation des ressources mensuelles en congé d'attente de retraite fait le 24 août 1993 constituait une simple estimation (comme l'indiquait expressément l'encadré figurant sur la simulation remise au salarié) et ne pouvait avoir force obligatoire entre les parties ; qu'en effet, à la date du calcul, il était impossible pour la société de déterminer l'étendue exacte des droits du salarié ; qu'en particulier, la société ne pouvait, à la date précitée, chiffrer définitivement le montant de la prime "perfo lub" à intégrer dans le salaire de base et calculée sur la base des trois dernières années, dès lors que les résultats du dernier exercice (année 1993) n'étaient pas encore connus le 24 août 1993 ; qu'en considérant néanmoins que le montant mensuel des ressources en congé d'attente de retraite (soit la somme de 19 070,25 francs) indiqué à cette date, engageait définitivement la société envers le salarié, sans tenir compte du fait que, par hypothèse, l'évaluation faite à cette date ne pouvait avoir qu'une valeur purement indicative, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil, alors que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en l'espèce, la société faisait valoir que le montant indiqué sur l'estimation remise au salarié le 24 août 1993 était entaché d'une grossière erreur de calcul puisqu'il intégrait dans le calcul de l'évaluation de l'allocation mensuelle du salarié, le montant annuel de la prime "perfo lub" au lieu de son montant mensuel ; qu'ainsi, le salarié, qui était en possession des documents nécessaires pour connaître les modalités de calcul de l'allocation, n'était pas fondé à exiger le versement d'une allocation dont le montant était manifestement erroné ; qu'en s'abstenant de rechercher l'incidence d'une telle erreur sur le contenu des obligations des parties, l'arrêt, qui s'est contenté d'indiquer que l'erreur matérielle invoquée était restée "sans incidence sur la validité du contrat", a privé sa décision de base légale au regard des articles 1110, 1134 et 1135 du Code civil, alors qu'en se bornant à déclarer que l'erreur n'est une cause de nullité que lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose, tout en constatant, par ailleurs, qu'aucune des parties ne demandait la nullité de la convention pour en déduire que l'erreur invoquée est sans influence sur la validité de la convention, l'arrêt a déduit un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1110, 1134, 1135 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, qu'il pouvait être dérogé dans un sens favorable au salarié aux dispositions arrêtées collectivement dans le cadre des mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'entreprise ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'avenant au contrat de travail, prévoyant le placement du salarié en congé d'attente de retraite, mentionnait que le montant de son allocation mensuelle était indiqué en annexe et, d'autre part, qu'il résultait de l'échange des correspondances entre les parties que la seconde estimation de l'allocation mensuelle de congé d'attente de retraite, qui figurait en annexe à l'avenant, avait été la condition de leur engagement ; qu'elle a décidé, à bon droit, la validité du contrat n'étant pas discutée, que l'employeur ne pouvait se soustraire à l'engagement qu'il avait pris et imposer au salarié une allocation mensuelle de congé d'attente de retraite d'un montant inférieur à celui qui avait conditionné leur accord ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Elf Antar France aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
6137236bcd58014677409824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel