Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409828
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit illicite et injustifié le licenciement de Mme Z... et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement du 4 février 1995 était "cessation progressive d activité", ce qui expliquait qu un emploi ait pu être supprimé alors que les autres étaient maintenus ; qu en disant que le motif énoncé était "cessation de l activité de charcuterie" mais que néanmoins, M. X... avait poursuivi son commerce jusqu au mois de juillet 1995 en employant deux vendeuses à temps partiel, la cour d appel a dénaturé la lettre de licenciement du 4 février 1995, en violation de l article 1134 du Code civil ; alors qu à tout le moins, en s abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l emploi à temps plein de Mme Z... n avait pas été supprimé, les deux emplois à temps partiel maintenus ne se substituant pas à cet emploi, la cour d appel a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors, surtout, qu il résulte des dispositions des articles L. 122-28 à L. 122-28-7 du Code du travail que l employeur peut prononcer la résiliation du contrat de travail d un salarié en congé parental d éducation pendant la période de suspension de son contrat ou à l issue de cette période, à condition que ce soit pour un motif indépendant du congé parental ; qu en disant que le licenciement de Mme Z... à l issue de son congé parental, décidé par l employeur afin de réduire l effectif du personnel de l entreprise et de diminuer les charges financières, était en soi illicite, la cour d appel a violé les textes susvisés ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, section prud'homale), au profit de Mme Dolorès Y..., épouse Z..., demeurant Lotissement La Gaillarde ..., 76570 Sainte Austreberthe, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Z..., engagée, le 7 novembre 1987, par M. X..., a bénéficié d'un congé parental d'éducation du 11 juin 1992 au 31 janvier 1995 ; qu'ayant repris son travail le 1er février 1995, elle a été licenciée pour motif économique le 4 février 1995 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit illicite et injustifié le licenciement de Mme Z... et de l'avoir en conséquence condamné à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le motif économique invoqué dans la lettre de licenciement du 4 février 1995 était "cessation progressive d activité", ce qui expliquait qu un emploi ait pu être supprimé alors que les autres étaient maintenus ; qu en disant que le motif énoncé était "cessation de l activité de charcuterie" mais que néanmoins, M. X... avait poursuivi son commerce jusqu au mois de juillet 1995 en employant deux vendeuses à temps partiel, la cour d appel a dénaturé la lettre de licenciement du 4 février 1995, en violation de l article 1134 du Code civil ; alors qu à tout le moins, en s abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si l emploi à temps plein de Mme Z... n avait pas été supprimé, les deux emplois à temps partiel maintenus ne se substituant pas à cet emploi, la cour d appel a légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1 et suivants du Code du travail ; alors, surtout, qu il résulte des dispositions des articles L. 122-28 à L. 122-28-7 du Code du travail que l employeur peut prononcer la résiliation du contrat de travail d un salarié en congé parental d éducation pendant la période de suspension de son contrat ou à l issue de cette période, à condition que ce soit pour un motif indépendant du congé parental ; qu en disant que le licenciement de Mme Z... à l issue de son congé parental, décidé par l employeur afin de réduire l effectif du personnel de l entreprise et de diminuer les charges financières, était en soi illicite, la cour d appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant rappelé que si l'employeur peut procéder au licenciement économique d'un salarié à l'issue d'un congé parental d'éducation pour autant que les conditions légales du licenciement économique sont réunies, la cour d'appel, qui a relevé qu'après le licenciement de la salariée l'employeur avait engagé deux vendeuses à temps partiel et que le licenciement de la salariée n'avait d'autre objet que de réduire l'effectif du personnel et diminuer les charges financières, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Z... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
Référence
6137236bcd58014677409828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel