Cour de Cassation · soc — 15 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740982d
- Date
- 15 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, non sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave résulte d'une accumulation de faits qui, pris ensemble, rendent intolérable la poursuite des relations contractuelles ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le salarié a manqué de manière répétée à ses obligations contractuelles ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'ensemble des faits retenus à l'encontre du salarié ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les manquements du salarié étaient d'autant plus intolérables pour l'employeur qu'ils avaient été commis par un cadre de haut niveau ; que cette seule considération était de nature à leur conférer un caractère certain de gravité ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, en écartant la faute grave, alors que les manquements commis par le salarié caractérisaient une exécution déloyale du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, ce faisant, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de technicité électrique de la Loire (STEL), société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1997 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre A), au profit de M. Bernard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, MM. Frouin, Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société STEL, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Stel depuis le 1er juillet 1991, a été licencié le 31 mars 1995 pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, non sur une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave résulte d'une accumulation de faits qui, pris ensemble, rendent intolérable la poursuite des relations contractuelles ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le salarié a manqué de manière répétée à ses obligations contractuelles ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si l'ensemble des faits retenus à l'encontre du salarié ne caractérisait pas une faute grave, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les manquements du salarié étaient d'autant plus intolérables pour l'employeur qu'ils avaient été commis par un cadre de haut niveau ; que cette seule considération était de nature à leur conférer un caractère certain de gravité ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, enfin, que la cour d'appel, en écartant la faute grave, alors que les manquements commis par le salarié caractérisaient une exécution déloyale du contrat de travail, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé, ce faisant, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu qu'à l'exception de certaines absences, de demandes de remboursement de repas non justifiées et de démarchage pour des amis dans un domaine étranger à son activité, les griefs adressés au salarié n'étaient pas établis ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce comportement ne rendait pas son maintien dans l'entreprise impossible pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société de technicité électrique de la Loire aux dépens ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de technicité électrique de la Loire à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 15 mars 2000
Référence
6137236bcd5801467740982d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel