Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740982f
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société IFCA, société à responsabilité limitée, dont le siège est 9, place de la Fontaine Louis Boré, 94600 Choisy-le-Roi, en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Daniel X..., demeurant résidence Mermoz, rue Jean Moulin, bât. B2, 77400 Lagny-sur-Marne, défendeur à la cassation ; M. X... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société IFCA, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., engagé le 12 mars 1993 en qualité de collaborateur par la société IFCA, a été licencié le 27 décembre 1994 ; que par lettre du 16 février 1995 son employeur invoqua à son encontre une faute lourde commise pendant l'exécution du préavis ; Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 novembre 1997) de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa propre demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que le non-respect par le salarié des horaires de travail imposés par l'employeur, qui révèle son refus de se conformer aux ordres et instructions de l'employeur et de respecter son autorité, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si M. X... avait, ou non, omis de respecter les horaires de travail imposés par l'employeur au prétexte qu'il n'était pas établi que ce comportement avait perturbé le fonctionnement de la société bien qu'une cause réelle et sérieuse puisse être retenue même si le fait reproché au salarié n'a entraîné aucun préjudice pour l'employeur, la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que l'employeur peut se prévaloir de la faute lourde commise par le salarié durant le préavis ; que la faute lourde commise le dernier jour du préavis, si elle ne prive le salarié ni de son indemnité de congés payés, ni de son indemnité de licenciement, ni de son indemnité de préavis, peut cependant engager la responsabilité du salarié permettant à l'employeur d'obtenir réparation du dommage causé par la faute lourde ; que la cour d'appel, en affirmant uniquement que la faute lourde invoquée le dernier jour du préavis ne prive pas le salarié de ses indemnités de rupture sans rechercher si la responsabilité contractuelle du salarié était engagée et s'il était dû réparation à l'employeur, comme ce dernier le demandait dans ses conclusions, a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que la première branche du moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueillie ; Attendu, ensuite, que le grief énoncé dans la seconde branche dénonce une omission de statuer qui ne peut donner ouverture à cassation ; que la deuxième branche du moyen est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi incident formé par le salarié : Vu les articles 991 et 1010 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le défendeur au pourvoi dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du mémoire du demandeur ou de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 989 du même Code pour remettre contre récépissé, ou adresser par lettre recommandée, au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation un mémoire en réponse et former un pourvoi incident et qu'aux termes du second le pourvoi incident doit, à peine d'irrecevabilité soulevée même d'office, être fait sous forme de mémoire, lequel doit, sous la même sanction être remis au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation avant l'expiration du délai prévu pour la remise du mémoire en réponse ; Attendu que le mémoire ampliatif du pourvoi principal a été notifié au défendeur le 15 avril 1998 et que le pourvoi incident n'a été adressé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation que le 24 septembre 1998 ; que, dès lors, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Articles de loi cités
article 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137236bcd5801467740982f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel