Cour de Cassation · soc — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409830
- Date
- 7 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis l'existence d'une faute grave alors, selon la première branche du moyen, qu'une agression verbale réitérée qui relève de la vie personnelle du salarié n'est en principe pas susceptible de constituer un motif de licenciement, qu'en ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. Y... faisant valoir que les propos qui lui étaient reprochés avaient été tenus en sa qualité de copropriétaire d'un lot de la résidence Les Terrasses de la Baronnie au cours d'une réunion des copropriétaires, si les propos ne relevaient justement pas de sa vie personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon la seconde branche du moyen, que les propos désobligeants tenus par un salarié ne constituent un motif de licenciement que dans la mesure où ils ont une incidence grave sur le fonctionnement de l'entreprise et les relations avec la clientèle, qu'en s'étant fondée pour justifier le licenciement, sur la gravité intrinsèque des propos et la réitération du comportement de M. Y... et non pas sur leur éventuelle incidence sur le fonctionnement de l'entreprise, tout en ayant constaté que M. Y... produisait des attestations tendant à démontrer qu'il était très apprécié de différents clients, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1997 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit : 1 / de M. Jean-Pierre X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la CIA les Argonautes, demeurant ..., 2 / du CGEA de Toulouse, Délégation régionale AGS du Sud-Ouest, unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 1997) que M. Y... a été embauché en qualité de gestionnaire technique, le 1er avril 1988 par la Société européenne d'investissement et de gestion dite SEIG aux droits de laquelle se trouve la société Centrale immobilière des Argonautes ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 juin 1993 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis l'existence d'une faute grave alors, selon la première branche du moyen, qu'une agression verbale réitérée qui relève de la vie personnelle du salarié n'est en principe pas susceptible de constituer un motif de licenciement, qu'en ayant pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions de M. Y... faisant valoir que les propos qui lui étaient reprochés avaient été tenus en sa qualité de copropriétaire d'un lot de la résidence Les Terrasses de la Baronnie au cours d'une réunion des copropriétaires, si les propos ne relevaient justement pas de sa vie personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, selon la seconde branche du moyen, que les propos désobligeants tenus par un salarié ne constituent un motif de licenciement que dans la mesure où ils ont une incidence grave sur le fonctionnement de l'entreprise et les relations avec la clientèle, qu'en s'étant fondée pour justifier le licenciement, sur la gravité intrinsèque des propos et la réitération du comportement de M. Y... et non pas sur leur éventuelle incidence sur le fonctionnement de l'entreprise, tout en ayant constaté que M. Y... produisait des attestations tendant à démontrer qu'il était très apprécié de différents clients, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé la gravité des propos injurieux tenus par M. Y... en présence des clients à l'encontre de la gérante de l'agence immobilière pour laquelle il travaillait a pu décider, par ce seul motif, qu'un tel comportement était de nature à rendre impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2000
Référence
6137236bcd58014677409830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel