Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409834
- Date
- 29 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 juin 1998), statuant sur renvoi après cassation, que la commune de Sorges, avec pour maître d'ouvrage délégué la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts-Résidence Mozart (SCIC), a fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, un village de vacances dont la réception est intervenue en 1978 ; que se plaignant de défectuosités des toitures en "Epiplaques", elle a assigné en réparation, notamment la SCIC et l'architecte ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu que la commune de Sorges fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de la SCIC, alors, selon le moyen, "que le maître de l'ouvrage délégué est tenu, à l'égard de son mandant, d'un devoir de conseil et de vigilance et se doit d'agir avec conscience dans l'intérêt exclusif de celui-ci et qu'il ne peut s'abriter derrière son absence de compétence pour s'exonérer de sa responsabilité ; qu'en s'arrêtant en l'espèce au fait que la SCIC, maître de l'ouvrage délégué de la commune de Sorges, aurait été techniquement incompétente et avait, avant d'accepter par avenant la modification de la couverture de l'ouvrage, recueilli l'avis du bureau de contrôle Socotec et de l'architecte, M. X..., sans analyser la teneur de ces avis ni rechercher si M. X... n'avait pas seulement cherché à couvrir ses propres erreurs, ce qui eut suffit à imprimer à l'avenant signé par la SCIC un caractère de pure complaisance, donc fautif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Sorges, représentée par son maire en exercice, domicilié en la mairie, 24420 Sorgues, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Limoges (audience solennelle), au profit : 1 / de la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts, dite SCIC, dont le siège est L'Atrium ..., 2 / de M. Bernard, Jean X..., demeurant ..., 3 / de la compagnie d'assurances Axa assurances IARD, venant aux droits de la compagnie Groupe Drouot, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris-La Défense, 4 / de M. Bertin A..., demeurant ..., 5 / de M. Roger Z..., demeurant ..., 6 / de la compagnie d'assurances GAN assurances-incendie-accidents, dont le siège est ..., 7 / de M. Marcel Y..., demeurant au Pontet, rue Worms Germinal, 24750 Boulazac, 8 / de M. Emmanuel B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Comptoir Tuilier du Nord, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la commune de Sorges, de Me Cossa, avocat de la SCIC, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la commune de Sorges du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie d'assurances Axa assurances IARD, MM. A..., Z..., Y... et B..., ès qualités, et la compagnie GAN assurances-incendie-accidents ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 juin 1998), statuant sur renvoi après cassation, que la commune de Sorges, avec pour maître d'ouvrage délégué la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts-Résidence Mozart (SCIC), a fait édifier, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, un village de vacances dont la réception est intervenue en 1978 ; que se plaignant de défectuosités des toitures en "Epiplaques", elle a assigné en réparation, notamment la SCIC et l'architecte ; Attendu que la commune de Sorges fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'encontre de la SCIC, alors, selon le moyen, "que le maître de l'ouvrage délégué est tenu, à l'égard de son mandant, d'un devoir de conseil et de vigilance et se doit d'agir avec conscience dans l'intérêt exclusif de celui-ci et qu'il ne peut s'abriter derrière son absence de compétence pour s'exonérer de sa responsabilité ; qu'en s'arrêtant en l'espèce au fait que la SCIC, maître de l'ouvrage délégué de la commune de Sorges, aurait été techniquement incompétente et avait, avant d'accepter par avenant la modification de la couverture de l'ouvrage, recueilli l'avis du bureau de contrôle Socotec et de l'architecte, M. X..., sans analyser la teneur de ces avis ni rechercher si M. X... n'avait pas seulement cherché à couvrir ses propres erreurs, ce qui eut suffit à imprimer à l'avenant signé par la SCIC un caractère de pure complaisance, donc fautif, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la SCIC possédait une compétence technique en matière de construction, et que dans la négociation du contrat ayant abouti au choix du matériau Epiplaques, elle s'était entourée des avis des spécialistes, notamment du bureau de contrôle Socotec et de l'architecte, ce qui caractérisait une exécution suffisamment prudente et diligente de sa mission, la cour d'appel, qui nétait pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, ni de répondre à de simples allégations, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le moyen unique, pris en ses autres branches : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes formées par la commune de Sorges contre M. X... l'arrêt retient que sont irrévocables et non atteintes par la cassation les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, à l'exclusion de celles ayant omis de statuer sur la responsabilité pour faute prouvée de M. X..., et que ce dernier n'avait manqué ni à son devoir de conseil, ni à ses obligations de prudence et de diligence concernant le choix du procédé de couverture ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux avait été cassé en ce qu'il avait débouté la commune de Sorges de sa demande contre M. X..., et que la demanderesse avait, à titre subsidiaire, fondé ses prétentions sur l'article 1792 du Code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la commune de Sorges de ses demandes contre M. X..., l'arrêt rendu le 10 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la commune de Sorges à payer à la Société centrale immobilière de la Caisse des dépôts (SCIC) la somme de 9 000 francs ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
Référence
6137236bcd58014677409834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel