Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409835
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires des immeubles du Vallon d'Ecully : La Dombardière, dont le siège est ..., La Boissière, ..., ..., La Blonderie, représenté par son syndic, la Régie Rosier-Modica, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1998 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit : 1 / de M. Patrick X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la Régie Fouillat, demeurant ..., 2 / de la compagnie Axa assurances, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires des immeubles du Vallon d'Ecully, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa assurances, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que la surconsommation d'eau facturée par la Compagnie générale des eaux était imputable pour l'essentiel à la société Someci, chargée du fonctionnement des surpresseurs, la cour d'appel a, sans violation du principe de la contradiction ni modification de l'objet du litige, retenu souverainement que le syndicat des copropriétaires ne démontrait ni que le préjudice qu'il alléguait avoir subi était imputable au défaut d'information ou à la mauvaise gestion de la Régie Fouillat et associés, ni que ce préjudice ne pouvait être réparé par la société Someci, mise en cause dans une procédure distincte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas, en 1998, avoir fait l'objet de la part de la Caisse de retraite interprofessionnelle (CRIP) d'une mise en demeure ou d'une contrainte en paiement de majorations de retard afférentes aux cotisations de la période 1985-1991, la cour d'appel n'a pas dénaturé les lettres de la CRIP des 1er avril 1992 et 30 juillet 1992 produites devant les premiers juges ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat des copropriétaires des immeubles du Vallon d'Ecully aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires des immeubles du Vallon d'Ecully à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 9 000 francs et à la compagnie Axa assurances la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137236bcd58014677409835
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel