Cour de Cassation · civ3 — 29 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409837
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1998) qui fixe l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation, au profit du District du plateau de Saclay, d'une parcelle leur appartenant, incluse dans une zone d'aménagement différé, de ne pas retenir comme date de référence la date de mise en application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision, alors, selon le moyen, "qu'en ne précisant pas si le jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 avril 1998 annulant la délibération du conseil municipal de Gif-sur-Yvette du 8 octobre 1996 ayant décidé la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols révisé dans le secteur concerné par l'expropriation, était ou non définitif, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application des articles L. 213-6 et L. 213-4 a du Code de l'urbanisme, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ces textes" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Adolphe Y..., demeurant ..., 2 / M. Bernard Y..., demeurant 7, vieux chemin de Montlhély, 91620 La Ville du Bois, 3 / Mme Arlette Y..., divorcée X..., demeurant ..., 4 / Mme Eliane Y..., épouse Z..., demeurant ..., 92160 Anthony, en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit du District du Plateau de Saclay, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1998) qui fixe l'indemnité leur revenant à la suite de l'expropriation, au profit du District du plateau de Saclay, d'une parcelle leur appartenant, incluse dans une zone d'aménagement différé, de ne pas retenir comme date de référence la date de mise en application anticipée du plan d'occupation des sols en cours de révision, alors, selon le moyen, "qu'en ne précisant pas si le jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 avril 1998 annulant la délibération du conseil municipal de Gif-sur-Yvette du 8 octobre 1996 ayant décidé la mise en application anticipée du plan d'occupation des sols révisé dans le secteur concerné par l'expropriation, était ou non définitif, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'application des articles L. 213-6 et L. 213-4 a du Code de l'urbanisme, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de ces textes" ; Mais attendu qu'un plan d'occupation des sols en cours de révision n'étant ni rendu public ni approuvé, la date de sa mise en application anticipée ne peut constituer la date de référence prévue par les articles L. 213-6 et L. 213-4 a du Code de l'urbanisme ; que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer au District du Plateau de Saclay la somme de 3 000 francs ; Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à condamnation des consorts Y... au paiement d'une amende civile ; Rejette la demande d'indemnité du District du Plateau de Saclay ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 29 mars 2000
Référence
6137236bcd58014677409837
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel