Cour de Cassation · soc — 29 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409839
- Date
- 29 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société GLP vins fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 26 mars 1998) de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas ; qu'il s'ensuit que dans l'hypothèse où le salarié a adhéré à la convention de conversion sans que l'employeur ne lui ait envoyé de lettre de licenciement, il ne saurait être reproché à celui-ci de ne pas avoir précisé par écrit les motifs du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du Code du travail et par refus d'application les articles L. 321-6 et L. 511-1 du même Code ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° N 98-42.769 formé par la société G.L.P. vins, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section C) , au profit M. Thierry Z... , demeurant ..., defendeur à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° P 98-42.770 formé par la société G.L.P. vins, en cassation d'un second arrêt du même jour rendu au profit M. Y... Couture, demeurant Immeuble Van Brussel, Square Alain, Appartement 4, 76360 Barentin, defendeur à la cassation ; III - Sur le pourvoi n° Q 98-42.771 formé par la société G.L.P. vins, en cassation d'un troisième arrêt du même jour rendu au profit M. Gérard A..., demeurant ..., defendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société G.L.P. vins, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 98-42.769, P 98-42.770 et Q 98-42.771 ; Attendu que MM. Z..., X... et A... étaient au service de la société GLP vins en qualité de chef de magasins ; que le 22 juillet 1994, l'employeur a convoqué les salariés à un entretien préalable à leur licenciement pour motif économique ; que lors de cet entretien, l'employeur a proposé à MM. Z... et A... d'adhérer à une convention de conversion ; que cette proposition a été faite par écrit à M. X..., ce dernier ne s'étant pas présenté à l'entretien préalable ; que les salariés ont adhéré à la convention de conversion et l'employeur en a pris acte ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale aux fins de contester le bien fondé de leur licenciement ; Attendu que la société GLP vins fait grief aux arrêts attaqués (Paris, 26 mars 1998) de l'avoir condamnée à payer à chacun des salariés une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail qu'en cas d'acceptation d'une convention de conversion, le contrat de travail est rompu d'un commun accord, et que si les dispositions de l'article L. 122-14-3 sont applicables à cette rupture et impliquent l'existence d'un motif économique de licenciement, celles de l'article L. 122-14-2 ne le sont pas ; qu'il s'ensuit que dans l'hypothèse où le salarié a adhéré à la convention de conversion sans que l'employeur ne lui ait envoyé de lettre de licenciement, il ne saurait être reproché à celui-ci de ne pas avoir précisé par écrit les motifs du licenciement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du Code du travail et par refus d'application les articles L. 321-6 et L. 511-1 du même Code ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de conversion doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'appréciation par le juge de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l'employeur soit dans le document écrit obligatoirement remis à tout salarié concerné par un projet de licenciement pour motif économique en application de l'article 8 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, soit dans la lettre de licenciement prévue par l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Et attendu qu'ayant relevé que la proposition d'une convention de conversion avait était faite sans l'énoncé d'un motif économique de licenciement et qu'aucun écrit n'indiquant ce motif de rupture n'avait été adressé aux salariés, de sorte que celle-ci était dépourvue de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société G.L.P. vins aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mars 2000
- Matière
- contrat de travail, rupture
Référence
6137236bcd58014677409839
Données disponibles
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