Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 7 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740983e
- Date
- 7 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre-Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit : 1 / de M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Editions Dabbas, domicilié ..., 2 / de l'AGS-CGEA d'Ile-de-France, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, MM. Richard de La Tour, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé le 3 novembre 1993 en qualité de reporter par la société Editions Dabbas, éditeur du journal "Rien Que La Vérité" ; que ce journal a cessé de paraître le 16 février 1994 ; que le mandataire-liquidateur de la société Editions Dabbas a licencié M. X... le 30 juin 1994 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 29 avril 1997) d'avoir fixé sa créance salariale à une somme représentant les salaires dus du 1er novembre 1993 au 16 février 1994, alors que, selon le moyen, si la cessation de l'entreprise constitue une cause de rupture du contrat de travail, elle ne met pas fin, ipso facto, au contrat ; que, pour mettre fin à celui-ci, l'employeur, ou le liquidateur le cas échéant, doit procéder au licenciement économique du ou des salariés ; que, jusqu'alors, le contrat de travail continue de produire tous ses effets et le salarié a droit à sa rémunération ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... s'est vu notifier son licenciement économique par lettre du 30 juin 1994 ; qu'en décidant néanmoins que M. X... n'était plus en droit de prétendre à un salaire dès le 16 février 1994, date à laquelle le journal avait cessé de paraître, la cour d'appel a violé les articles 148 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction alors applicable, L. 122-12, L. 321-1, L. 321-2, L. 761-2 et L. 761-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la rupture était intervenue dès le 16 février 1994, peu important que le licenciement ait été ultérieurement formalisé, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mars 2000
Référence
6137236bcd5801467740983e
Données disponibles
- Texte intégral
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