Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 21 mars 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409842
- Date
- 21 mars 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 13 septembre 1999 par la SCP Peignot et Garreau au nom du Syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes, dont le siège est en la mairie de Moussy, 51530 Vinay, et tendant au rabat de l'arrêt n° 1324 D rendu le 20 juillet 1999 par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, dans l'affaire l'opposant à M. Jean-François X... et Mme Maryse Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 51530 Vinay ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat du Syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête en rabat d'arrêt déposée le 13 septembre 1999 par laquelle le Syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes demande à la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation de rabattre son arrêt de cassation du 20 juillet 1999, en ce qu'il l'a condamné à payer aux époux X..., demandeurs au pourvoi, la somme de 9 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la requête, qui tend à remettre en cause un chef de décision de la Cour de Cassation et qui ne repose pas sur une erreur matérielle, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE la requête et DIT n'y avoir lieu à rabat de l'arrêt n° 1324 D du 20 juillet 1999 ; Condamne le Syndicat intercommunal pour l'assainissement des vallées du Cubry, du Sourdon et autres cours d'eau annexes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 21 mars 2000
Référence
6137236bcd58014677409842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA