Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 février 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409854
- Date
- 1 février 2000
(sur la 2e branche) agent d'affairesagent immobiliergarantieassurance obligatoire de responsabilité professionnellelimitation fixée par la policegarantie limitée dans le temps
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Mais sur la seconde branche de ce moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie UAP incendie accidents S.A., dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient la société Axa courtage IARD, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1997 par la cour d'appel de Pau (1e chambre civile), au profit : 1 / du syndicat des copropriétaires Résidence les Horizons de la Mongie, dont le siège est 65200 La Mongie Tourmalet, représenté par la société à responsabilité limitée G.P.G.I., son syndic en exercice, dont le siège est 65200 La Mongie, 2 / de M. Christian X..., demeurant ..., 3 / de Mme Florence Y..., demeurant ..., 4 / de M. Joël Z..., demeurant ..., 5 / de M. Albert A..., demeurant 62 J.H. XD..., 81100 Castres, 6 / de M. Pierre B..., demeurant ..., 7 / de M. Alain C..., demeurant ..., 8 / de M. Louis C..., demeurant ..., 9 / de M. Jean- Luc D..., demeurant ..., 10 / de Mme E..., demeurant ..., 11 / de M. Constant E..., demeurant ..., 12 / de M. Michel F..., demeurant La Garmilière Saint-Martin des Noyers, 85140 Les Essarts, 13 / de M. Sauveur F..., demeurant La Garmilière Saint-Martin des Noyers, 85140 Les Essarts, 14 / de M. André G... , demeurant ..., 15 / de M. Pierre H..., demeurant ..., 16 / de Mme I..., demeurant ..., 17 / de Mme Bernard I..., demeurant ..., 18 / de M. Pierre J..., demeurant ..., 19 / de M. Jackie L..., demeurant ..., 20 / de Mme Catherine O..., demeurant ... des Vosges, 21 / de M. XM... -Marc Darget, demeurant : 40700 Poudenx, 22 / de Mme M.F. P..., demeurant ..., 17100 Saintes, 23 / de M. André Q... , demeurant ..., 24 / de M. Guy R..., demeurant : 47500 Condezaygues, 25 / de M. Maurice S... , demeurant ..., 16340 L'Isle d'Espagnac, 26 / de M. Guy T..., demeurant ..., 27 / de Mme Josette U..., demeurant ..., 28 / de M. Jean-Claude V..., demeurant Cercle Civil ..., 29 / de M. Dominique XW..., demeurant ..., 30 / de M. Jean Claude XI..., demeurant ..., 31 / de M. Gérard XK..., demeurant ..., 32 / de M. Martial XJ..., demeurant ... d'Angely, 33 / de M. J.M. XL..., demeurant ... Niort, 34 / de Mme XL..., demeurant ... Niort, 35 / de Mme XN..., demeurant ..., 36 / de M. Théophane XN..., demeurant ..., 37 / de Mme Yvette XO..., demeurant ..., 38 / de Mme Maryse XP..., demeurant 2, place du Maréchal Leclerc, 49510 Jallais, 39 / de Mme Marie K... Juge, demeurant ..., 40 / de Mme Josette XQ..., demeurant ..., 41 / de M. Firmin XR..., demeurant ..., 42 / de M. XS..., demeurant ... Dax, 43 / de M. Luc XT..., demeurant B. P. 1034, N' DJamena, 44 / de M. René XU..., demeurant ..., 45 / de M. Michel XV..., demeurant ..., 46 / de M. Bernard YX..., demeurant ..., 47 / de M. Christian YY..., demeurant ..., 48 / de M. Jean YY..., demeurant ..., 49 / de Mme YY..., demeurant ..., 50 / de M. Jean-Marie YZ..., demeurant ..., 51 / de YW... Arlette Pardieu, demeurant ..., 52 / de M. Henri YA..., demeurant ..., 53 / de M. Michel YB..., demeurant ..., 54 / de Mme YC..., demeurant ..., 55 / de M. Jacques YC... , demeurant ..., 56 / de M. Michel YE..., demeurant ..., 57 / de M. Roland YF..., demeurant ..., 58 / de M. Christian YG..., demeurant Collège de Puyguillon, 16600 Ruelle-sur-Touvre, 59 / de M. N. YD..., demeurant 3 Clockhouse Close SW19 nt 01879, 304 Londres, Angleterre, 60 / de M. Laurent YH..., demeurant ..., 61 / de M. Jacques YJ..., demeurant Lotissement San Martin ..., 62 / de M. François YK..., demeurant ..., 63 / de M. Gabriel YL..., demeurant ..., 64 / de M. Patrick YM..., demeurant ..., 65 / de M. Christian XX..., demeurant ..., 66 / de M. Christian XY..., demeurant ..., 67 / de M. Dominique XZ..., demeurant ..., 68 / de M. Jacques XA..., demeurant ..., 69 / de Mme Annick XB..., demeurant ..., 70 / de M. Claude XC... YI..., demeurant ..., 71 / de M. Jean XE..., demeurant ..., 72 / de Mme Dominique XF..., demeurant ..., 73 / de M. Max XG..., demeurant ..., 74 / de M. Joel XH..., demeurant ..., 75 / de la société Castells Frères S.A., dont le siège est ..., 76 / de M. Pierre M..., représentant des créanciers et liquidateur de la Société d'exploitation du cabinet Gineste frères immobilier (SEGIM), demeurant ..., 77 / du comité d'Entreprie de la CRCAM de Charente-Maritime, dont le siège est ..., 78 / de la société La Préservatrice Foncière Assurancers, dont le siège est ... des Victoires, 75002 Paris, et actuellement 1, cours Michelet La Défense 10, 92800 Puteaux, 79 / de la compagnie Axa Assurances, venant aux droits du Groupe Drouot, dont le siège est ..., et actuellement ..., 80 / de la société civile immobilière (SCI) Les Horizons, dont le siège est ..., et actuellement sans adresse connue, 81 / de la société civile immobilière (SCI) Les Marmottes, dont le siège est ..., 82 / de la société Moreaudep, dont le siège est 9 cours Bosquet, 64000 Pau, en liquidation judiciaire, sans adresse connue, 83 / de M. M..., liquidateur de la société Moreaudep, demeurant ..., 84 / de Mme Maria YY..., Président-directeur général de la société Moreaudep, demeurant ... Pau, et actuellement sans domicile connu, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 décembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, M. Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie UAP Incendie Accidents aux droits de laquelle vient la société Axa Courtage IARD, de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie Axa Assurances, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société La Préservatrice Foncière assurances, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires Résidence les Horizons de la Mongie et des 73 copropriétaires demandeurs au pourvoi, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la société Castells frères, le liquidateur judiciaire de la société d'exploitation du cabinet Gineste frères immobilier, le comité d'entreprise de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Charente-Maritime, la société Les Horizons, la société Les Marmottes, la société Moreaudep, le liquidateur judiciaire de la société Moreaudep, Mme YY..., ès qualités de président directeur général de la société Moreaudep ; Donne acte à la société Axa Courtages IARD de ce qu'elle vient aux droits de la compagnie l'Union des Assurances de Paris IARD ; Met hors de cause la compagnie AXA assurances, venant aux droits du groupe Drouot, à l'encontre de laquelle n'est formulée aucun des griefs du pourvoi ; Attendu que le Société d'exploitation du cabinet Gineste frères immobilier (SEGIM), syndic de la copropriété de la résidence Les Horizons de la Mongie, a adhéré à un contrat collectif d'assurance de responsabilité civile souscrit par la confédération nationale des administrateurs de biens, syndics de copropriété, auprès de la compagnie l'Union des assurances de Paris (UAP) IARD ; que dans les conditions particulières de ce contrat, au titre "assurance de la responsabilité civile professionnelle", il était précisé que "lorsque l'une des activités exercées par l'assuré est soumise à l'obligation d'assurance instituée par la loi du 2 janvier 1970 et les textes subséquents, la présente assurance a pour but de satisfaire à cette obligation" ; que ce contrat a été résilié le 1er janvier 1986 ; qu'à la suite d'une mesure d'expertise, prescrite en 1991, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Horizons de la Mongie et divers copropriétaires, imputant à la société SEGIM la responsabilité d'un sinistre survenu en 1985 et consécutif à l'éclatement de canalisations d'eau sous l'effet du gel, l'ont assignée, en 1992, en indemnisation ; qu'après mise en redressement judiciaire de la société SEGIM, ils ont assigné, en février 1993, le représentant des créanciers ainsi que l'UAP, cette dernière en exécution des garanties souscrites ; que l'UAP a dénié devoir sa garantie en soutenant que le contrat d'assurance ayant été résilié, elle devait être mise hors de cause en l'absence de mise en oeuvre de l'assurance dans les 12 mois suivant cette résiliation ; que l'arrêt attaqué, retenant que la responsabilité de la société SEGIM était engagée, a accueilli la demande formée contre l'UAP ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu qu'en réponse aux conclusions du syndicat des copropriétaires faisant état des stipulations d'un avenant du 11 août 1981 prévoyant, en cas de résiliation du contrat, une garantie subséquente limitée à 2 ans, l'UAP a soutenu que l'avenant avait pour objet la stipulation d'une garantie subséquente en cas de cession du cabinet de l'assuré ; qu'elle a ajouté que, pour les autres cas, il convenait de se référer exclusivement à la garantie légale instituée par la loi du 2 janvier 1970, le décret du 20 juillet 1972 et l'arrêté du 1er septembre 1972 ; qu'elle n'est dès lors pas recevable à soutenir pour la première fois devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec la position qu'elle avait adoptée devant les juges du fond ; Mais sur la seconde branche de ce moyen : Vu l'article 1er de l'arrêté du 1er septembre 1972 fixant les conditions minimales du contrat d'assurance prévu par le décret du 20 juillet 1972 et l'article 1 B de l'annexe I de cet arrêté ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les contrats d'assurance visés à l'article 49, alinéa 1 du décret du 20 juillet 1972 doivent comporter des garanties et conditions conformes ou au moins équivalentes à celles qui sont définies par les clauses annexées au présent arrêté ; qu'en vertu du second, lorsqu'une personne visée par l'article 3,3 de la loi du 2 janvier 1970 se livre ou prête son concours à des opérations de gestion immobilière, cette garantie s'applique exclusivement aux cas de responsabilité matérielle relative à des dommages portés à la connaissance de l'assuré pendant la période de garantie, la garantie étant toutefois, étendue à la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de 12 mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité dudit contrat ; Attendu que pour condamner l'UAP à garantir à la suite de la demande mettant en cause la responsabilité professionnelle de la société SEGIM, syndic de copropriété, l'arrêt attaqué relève que le contrat d'assurance dont s'agit ne contient pas de clause limitant la garantie aux seuls sinistres dénoncés pendant sa période de validité, mais qu'il fait référence aux conditions légales d'assurance de la responsabilité professionnelle des personnes visées à l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 ; qu'ayant constaté que le sinistre, bien que survenu en 1985, n'avait été connu de l'assuré dans tous ses éléments et, notamment, en ce qui concerne sa responsabilité éventuelle de syndic, qu'au vu du rapport d'expertise de 1991 soulignant l'absence de contrat d'entretien, il énonce que l'UAP n'est pas fondée à opposer au syndicat des copropriétaires le non-respect du délai de 12 mois qui ne peut être appliqué en l'espèce ; qu'il ajoute que le fait générateur du sinistre s'étant produit pendant la période de validité du contrat d'assurance, l'UAP doit sa garantie ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le texte réglementaire prévoyant que la garantie serait limitée dans le temps et alors qu'en l'absence dans le contrat d'assurance de dispositions plus favorables la référence faite dans ce contrat à la loi du 2 janvier 1970 et à ses textes d'application valait adoption des garanties et conditions minimales définies par ceux-ci, la cour d'appel, qui a constaté le défaut de mise en oeuvre de l'assurance dans les 12 mois suivant sa résiliation, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'UAP, l'arrêt rendu le 29 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société SEGIM représentée par son liquidateur, M. N... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 février 2000
- Matière
- (sur la 2e branche) agent d'affaires
Référence
6137236bcd58014677409854
Données disponibles
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