Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 8 février 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740985c
- Date
- 8 février 2000
cassationarrêtrabaterreur de droit (non)
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête formée par M. Cyriaque Z..., exerçant sous l'enseigne "Marsoin piscine", demeurant ..., à Nouméa (Nouvelle-Calédonie), en rabat de l'arrêt n° 1684 D rendu le 12 novembre 1998 par la Première chambre civile de la Cour de Cassation dans l'instance l'opposant à François X..., décédé en cours d'instance, aux droits de qui viennent : 1 / Mme Jeannine Y..., veuve X..., demeurant Mont Mou, Morcellement X..., Paita (Nouvelle-Calédonie), 2 / M. Xavier X..., demeurant Section Paita Village, Paita (Nouvelle-Calédonie), 3 / Mme Catherine X..., demeurant Mont Mou, Morcellement X..., Paita (Nouvelle-Calédonie), 4 / Mme Valérie X..., demeurant Val Plaisance, immeuble Le Vincennes, Nouméa (Nouvelle-Calédonie), LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, Mmes Barberot, Cassuto-Teytaud, Catry, conseillers référendaires, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'arrêt de la première chambre civile du 12 novembre 1998 (n 1684 D), qui a rejeté le pourvoi formé par M. Z... contre l'arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Nouméa, en se fondant sur l'article 954, alinéa 3, du Code civil ; Vu la requête enregistrée le 10 mai 1999 par laquelle M. Z... demande à la Cour de Cassation de rabattre l'arrêt précité au motif que la procédure civile en Nouvelle-Calédonie est régie non par le nouveau Code de procédure civile, mais par le décret du 7 avril 1928 modifié ; Mais attendu que l'erreur de droit ainsi relevée ne peut donner lieu à rabat d'arrêt ; Et attendu qu'il y a lieu de rectifier l'erreur matérielle figurant page 2 de l'arrêt 1684 D en substituant les mots "selon l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile" aux mots "selon l'article 954, alinéa 3, du Code civil" ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête en rabat d'arrêt ; Ordonne la rectification de l'arrêt 1684 D rendu le 12 novembre 1998 ; Dit qu'à la page 2 les mots "selon l'article 954, alinéa 3 du nouveau Code de procédure civile" substituent les mots "selon l'article 954, alinéa 3 du Code civil" ; Condamne M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 8 février 2000
- Matière
- cassation
Référence
6137236bcd5801467740985c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel