Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409861
- Date
- 20 janvier 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frédéric X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1998 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Rouen, dont le siège est ..., 2 / de la Caisse maladie régionale des professions artisanales, commerciales et industrielles de Haute-Normandie, dont le siège est ..., 3 / de la Caisse de mutualité sociale agricole de la Seine-Maritime, dont le siège est Cité de l'Agriculture, 76236 Bois Guillaume Cedex, 4 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rouen, dont le siège est ..., 5 / de M. le ministre de l'Agriculture et de la Forêt, direction du service régional du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles (SRTEPSA), domicilié ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rouen, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 722-1.3 , L. 162-11, alinéa 5, et R. 162-6 du Code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le régime d'assurance obligatoire institué pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés est applicable aux chirurgiens-dentistes qui exercent leur activité professionnelle non salariée dans le cadre d'une convention conclue en application de l'article L. 162-9 du Code de la sécurité sociale ou, en l'absence d'une telle convention, dans le cadre du régime de l'adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 162-11 du même Code ; qu'en vertu du deuxième, en l'absence de convention conclue avec la caisse primaire, les chirurgiens-dentistes peuvent adhérer personnellement aux clauses de la convention type sur la base de tarifs fixés dans les conditions prévues au premier alinéa de ce texte ; qu'il résulte du troisième que l'adhésion personnelle est souscrite auprès des caisses du département ou de la circonscription intéressés et qu'elle prend effet au reçu par l'intéressé de la lettre par laquelle la Caisse destinataire en constate la régularité ; Attendu que l'arrêté d'approbation de la convention nationale conclue le 18 janvier 1983 entre la Caisse nationale de l'assurance maladie et la Confédération nationale des syndicats dentaires ayant été annulé par le Conseil d'Etat, les parties ont convenu, par un échange de lettres du 21 janvier 1987, du maintien du régime de l'assurance des praticiens conventionnés, avec la participation financière des caisses ; qu'en contrepartie, les intéressés devaient continuer à verser la part de cotisations leur incombant en vertu des règlements et appliquer le tarif conventionnel en vigueur le 5 décembre 1986 ; que M. X... n'ayant plus appliqué ce tarif, la caisse primaire d'assurance maladie a suspendu, à partir du 4e trimestre 1993, sa participation au financement des cotisations sociales de ce chirurgien-dentiste ; Attendu que, pour décider que pendant la période où la Caisse avait suspendu sa participation financière, l'URSSAF était fondée à poursuivre, contre le praticien, le recouvrement de la totalité des cotisations, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'après l'annulation de la convention nationale du 18 janvier 1983, ce chirurgien-dentiste est resté sous le régime conventionnel dont il a continué à régler les cotisations et que, n'ayant pas davantage opté pour le régime d'assurance des travailleurs non salariés, il a en conséquence adhéré personnellement au régime conventionnel ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... était resté sous le régime conventionnel antérieur, en vertu d'un engagement synallagmatique de droit privé, et que, cet engagement ayant été suspendu dans ses effets, ce praticien, qui n'avait souscrit aucune adhésion personnelle aux clauses de la convention type, ne pouvait être considéré comme relevant du régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés au titre de la période litigieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Rouen ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137236bcd58014677409861
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA