Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409869
- Date
- 20 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 3 avril 1998) d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, selon le moyen, de première part, que la déclaration d'accident du travail transmise par l'employeur à la Caisse, en suite des dires de la salariée, se bornait à indiquer que celle-ci "nous déclare avoir ressenti une vive douleur dans les fosses lombaires en soulevant un carton de Comté de 10 kg" ; qu'en énonçant qu'il résultait de cette déclaration que l'accident de Mme X... était survenu sur son lieu de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation soumise en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en se fondant sur la déclaration d'accident de travail relatant la déclaration de la salariée pour en déduire la matérialité de l'accident contesté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'il appartient à la Caisse, dans les rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en déboutant la société employeur au motif inopérant que cette dernière n'apportait aucun élément prouvant que l'accident avait une cause étrangère au travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, de quatrième part, que le silence conservé par l'employeur jusqu'à la notification de la cotisation accident du travail prenant en compte les conséquences financières d'un tel accident ne saurait ni valoir reconnaissance du caractère professionnnel de l'accident, ni préjuger du bien-fondé d'une contestation de la décision de la Caisse ; qu'en jugeant que le délai de quatre ans au terme duquel la société employeur avait contesté la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle privait cette contestation de toute pertinence, la cour d'appel a derechef statué par une motivation insuffisante, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bourgeois, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1998 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Besancon, dont le siège est ..., 2 / de Mme Sylvie X..., demeurant ..., 3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Franche-Comté, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Bourgeois, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatre branches : Attendu que la société Bourgeois a envoyé à la Caisse primaire d'assurance malaladie, le 18 septembre 1991, une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident survenu dans ses locaux à une salariée, Mme X..., le 16 septembre 1991, et mentionnant que l'intéressée lui avait indiqué avoir ressenti une douleur lombaire en soulevant une charge ; que la Caisse a pris en charge cette lésion au titre des accidents du travail ; que la société, qui n'avait jusque-là émis aucune réserve, a contesté, en 1995, le caractère professionnel de cet accident ; que cette contestation a été rejetée par la Caisse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 3 avril 1998) d'avoir rejeté son recours contre cette décision, alors, selon le moyen, de première part, que la déclaration d'accident du travail transmise par l'employeur à la Caisse, en suite des dires de la salariée, se bornait à indiquer que celle-ci "nous déclare avoir ressenti une vive douleur dans les fosses lombaires en soulevant un carton de Comté de 10 kg" ; qu'en énonçant qu'il résultait de cette déclaration que l'accident de Mme X... était survenu sur son lieu de travail, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'attestation soumise en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de deuxième part, qu'en se fondant sur la déclaration d'accident de travail relatant la déclaration de la salariée pour en déduire la matérialité de l'accident contesté, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; alors, de troisième part, qu'il appartient à la Caisse, dans les rapports avec l'employeur, de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident de travail, pris en charge au titre de la législation professionnelle ; qu'en déboutant la société employeur au motif inopérant que cette dernière n'apportait aucun élément prouvant que l'accident avait une cause étrangère au travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, de quatrième part, que le silence conservé par l'employeur jusqu'à la notification de la cotisation accident du travail prenant en compte les conséquences financières d'un tel accident ne saurait ni valoir reconnaissance du caractère professionnnel de l'accident, ni préjuger du bien-fondé d'une contestation de la décision de la Caisse ; qu'en jugeant que le délai de quatre ans au terme duquel la société employeur avait contesté la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle privait cette contestation de toute pertinence, la cour d'appel a derechef statué par une motivation insuffisante, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé, hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, que Mme X... avait été victime d'un accident survenu au temps et au lieu du travail ; qu'ils ont ainsi décidé à bon droit qu'en l'absence de preuve d'une cause étrangère au travail, l'accident devait être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bourgeois aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137236bcd58014677409869
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel