Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 20 janvier 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740986c
- Date
- 20 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° U 98-16.532, Y 98-16.536 et A 98-16.538 formés par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn-et-Garonne, dont le siège est ..., en cassation de trois jugements n° 96/279, 96/575 et 96/727 rendus le 24 février 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban, au profit de M. Patrice X..., domicilié Clinique Saint-Orens, ..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Midi-Pyrénées, domicilié ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen identique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, Mme Duvernier, conseillers, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° U 98-16.532, Y 98-16.536 et A 98-16.538 ; Sur le moyen unique, commun aux trois pourvois, pris en ses deux branches : Vu l'article R.162-52 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 22-2 et 22-6 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a réclamé à M. X..., anesthésiste-réanimateur, le remboursement de visites préanesthésiques qu'elle estimait avoir été facturées à tort ; Attendu que pour accueillir les recours du praticien, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement qu'un acte nouveau a été créé et doit être coté comme tel ; qu'aucun texte de la nomenclature ou du décret de 1994 ne prévoit la non-cotation de cet acte ou son intégration au forfait d'anesthésie ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas contesté que dans chacun des cas litigieux, une consultation préanesthésique, cotée "CS", avait été effectuée plusieurs jours avant l'intervention, et alors que la visite préanesthésique est incluse dans le forfait d'anesthésie, de sorte qu'aucune autre "CS" ne pouvait être notée par M. X... avant l'hospitalisation du malade ou au cours de celle-ci, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 24 février 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montauban ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de M. X... ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie du Tarn-et-Garonne ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 janvier 2000
Référence
6137236bcd5801467740986c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel