Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 26 avril 2000
- ECLI
- 6137236bcd5801467740986f
- Date
- 26 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Clément B..., 2 / Mme Marthe A..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), au profit : 1 / de M. Pierre Z..., 2 / de Mme Marie-Jeanne X..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., 3 / de Mme Marie-Aline Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 février 2000, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Garaud, avocat de M. et Mme B..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Pierre Z... et de Mme Marie-Jeanne Z..., de la SCP Tiffreau, avocat de Mme Marie-Aline Z..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 11 juin 1996, n° 614/96), qu'en septembre 1987, un compromis de vente a été signé prévoyant l'acquisition par MM. B... et Y... des parts sociales de la société Constructions mécaniques et métalliques (CMM) détenues par les époux Pierre Z... et Mme Marie-Aline Z... ; que la cession est intervenue, par acte du 19 février 1988, entre les consorts Z... et la Société d'exploitation de la société CMM (SECMM), créée par MM. B... et Y..., pour un prix de 900 000 francs, qui a été financé au moyen d'un prêt contracté par ladite société d'exploitation auprès de la Banque populaire ; que M. et Mme B... se sont portés cautions solidaires du remboursement de ce prêt ; que la SECMM, qui avait pris en location-gérance le fonds de commerce précédemment exploité par la société CMM, de même que cette dernière, ayant été mises en redressement judiciaire, les époux B... ont assigné les consorts Z... en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; Attendu que les époux B... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si, quelle qu'en soit la cause, la défaillance du débiteur cautionné met la caution dans l'obligation d'exécuter les engagements qu'elle a pris envers le créancier, cet événement est étranger au fait que l'exécution par la caution de ses engagements envers le créancier est pour elle source d'un préjudice susceptible d'avoir pour origine directe les circonstances dans lesquelles a pris naissance la dette qu'elle a cautionnée et, au nombre de ces circonstances, les agissements fautifs de ceux envers qui le débiteur a souscrit cette dette, d'où il suit qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 1382 du Code civil ; et, alors, d'autre part, qu'une faute contractuelle entre les parties à un contrat pouvant être source d'une obligation délictuelle envers les tiers, et les époux B... se prévalant de la qualité de tiers au contrat passé entre la SECMM et les consorts Z... pour demander à ces derniers la réparation du préjudice qu'ils leur avaient causé par leurs agissements fautifs lors de la conclusion dudit contrat, la cour d'appel ne pouvait se déterminer comme elle a fait sans derechef violer par refus d'application l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que, loin de juger qu'une faute commise par un cocontractant du débiteur principal ne pouvait être source de responsabilité délictuelle envers la caution, l'arrêt retient qu'à supposer que des informations inexactes aient été fournies aux époux B... lors de la cession des parts sociales à la SECMM, ceux-ci n'expliquent pas quel est le lien entre la faute alléguée et leur préjudice, dès lors qu'ils ne justifient pas s'être portés cautions en considération exclusive des renseignements litigieux et qu'en outre, la mise en oeuvre de leurs engagements est consécutive à la dégradation financière de la débitrice principale dont la cessation des paiements est intervenue plus de deux ans après l'octroi du prêt ; qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que n'était rapportée la preuve ni de la faute, ni du lien de causalité, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. et Mme B... à payer aux consorts Z... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. Tricot, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, en remplacement du président, en l'audience publique du vingt-six avril deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 26 avril 2000
Référence
6137236bcd5801467740986f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel