Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409871
- Date
- 18 avril 2000
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 juin 1997), que la société Yves Saint-Laurent Couture (société YSL) a consenti à la société Prestige optique une licence exclusive d'exploitation des marques "Yves Saint-Laurent" et "YSL", dont elle est propriétaire, pour la fabrication et la commercialisation de montures de lunettes ; que, le 12 mars 1990, la société YSL a régulièrement informé la société Prestige optique de son intention de mettre fin au contrat à compter du 31 décembre 1990 ; qu'ayant appris que la société Prestige optique avait vendu son stock le 28 décembre 1990 à la société Technique de lunetterie, laquelle poursuivait la commercialisation des montures de lunettes, la société YSL, après saisie-contrefaçon dans les locaux de ces sociétés, a assigné les sociétés Prestige optique et technique de lunetterie en contrefaçon de marque et en violation des stipulations contractuelles afférentes à l'écoulement des stocks ; que la société Prestige optique international, anciennement dénommée technique de lunetterie, venant aux droits de la société Prestige optique à la suite d'une fusion absorption, est intervenue à l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société YSL fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation d'un préjudice commercial distinct du préjudice né de la seule violation des clauses contractuelles, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient expressément ses conclusions, si un second fondement juridique, celui de la concurrence déloyale, ne pouvait justifier une telle demande en réparation, malgré l'absence de contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Yves Saint-Laurent Couture, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Prestige optique, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Guérin-Diesbecq, prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Prestige optique, demeurant ..., 3 / de M. Jean-Yves X..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan du redressement de la société Prestige optique, domicilié ..., 4 / de la société Prestige optique international, société anonyme, anciennement société Technique de lunetterie, venant aux droits de la société Prestige optique, dont le siège est ..., 5 / de la société civile professionnelle (SCP) Guérin-Diesbecq, prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Prestige optique international, dont le siège est ..., 6 / de M. Jean-Yves X..., administrateur judiciaire et commissaire à l'exécution du plan du redressement de la société Prestige optique international, domicilié ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Garnier, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Garnier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Yves Saint-Laurent Couture, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Prestige optique, de la SCP Guérin-Diesbecq, ès qualités, de M. X..., ès qualités, et de la société Prestige optique international, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 26 juin 1997), que la société Yves Saint-Laurent Couture (société YSL) a consenti à la société Prestige optique une licence exclusive d'exploitation des marques "Yves Saint-Laurent" et "YSL", dont elle est propriétaire, pour la fabrication et la commercialisation de montures de lunettes ; que, le 12 mars 1990, la société YSL a régulièrement informé la société Prestige optique de son intention de mettre fin au contrat à compter du 31 décembre 1990 ; qu'ayant appris que la société Prestige optique avait vendu son stock le 28 décembre 1990 à la société Technique de lunetterie, laquelle poursuivait la commercialisation des montures de lunettes, la société YSL, après saisie-contrefaçon dans les locaux de ces sociétés, a assigné les sociétés Prestige optique et technique de lunetterie en contrefaçon de marque et en violation des stipulations contractuelles afférentes à l'écoulement des stocks ; que la société Prestige optique international, anciennement dénommée technique de lunetterie, venant aux droits de la société Prestige optique à la suite d'une fusion absorption, est intervenue à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que la société YSL fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation d'un préjudice commercial distinct du préjudice né de la seule violation des clauses contractuelles, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient expressément ses conclusions, si un second fondement juridique, celui de la concurrence déloyale, ne pouvait justifier une telle demande en réparation, malgré l'absence de contrefaçon, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que c'est en connaissance de cause que la société Technique de lunetterie a aidé la société Prestige optique à enfreindre ses obligations contractuelles, et que ce faisant, elle a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard du concédant ; qu'ainsi, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches : Attendu que la société YSL reproche à l'arrêt d'avoir liquidé à une certaine somme le préjudice des deux parties, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les sommes allouées par les juges du fond en réparation d'un préjudice constaté doivent permettre la réparation intégrale de celui-ci ; que l'arrêt qui affirme, d'un côté, que le préjudice subi du fait d'une baisse des prix servant de base à la redevance perçue par le concédant a d'ores et déjà été réparé et, d'un autre côté, que ce poste ne doit pas être perdu de vue, statue par des motifs contradictoires et viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt qui évalue le préjudice global, toutes causes confondues de manière forfaitaire, ne permet pas de vérifier que l'intégralité du préjudice a été réparée par la somme accordée et prive sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1147 du Code civil ; alors, en outre, que la réparation d'un préjudice ne saurait être forfaitaire ; que l'arrêt qui constate l'existence de plusieurs chefs de préjudice qu'il liquide à une certaine somme forfaitaire, sans la détailler ni préciser quel préjudice il répare, ni s'expliquer même brièvement sur son montant, viole les articles 1382 et 1147 du Code civil ; alors, enfin, que la fusion absorption emporte transmission universelle du patrimoine et laisse subsister toutes les dettes des deux sociétés dans le patrimoine de la société absorbante ; que l'arrêt ne rappelle que pour mémoire les fautes ayant causé un préjudice et l'obligation de l'absorbante envers un tiers en raison de l'aide qu'elle a apportée à l'absorbée pour enfreindre les obligations contractuelles de cette dernière envers ce tiers ; qu'ainsi, en ne réparant pas ces fautes alors même que le préjudice qui en résulte subsiste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1147 du Code civil ; Mais attendu que l'existence et l'étendue du préjudice relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond ; que, pour évaluer le préjudice subi par la société YSL, l'arrêt tient compte de la minoration des redevances consécutive à la prise en compte du seul prix coûtant auquel est intervenue la cession, minoration qui s'est trouvée largement compensée par l'élargissement de l'assiette, des pertes et manque à gagner du fait de la désorganisation passagère de son réseau, imputable aux fautes contractuelles de son ancienne licenciée et à la complicité engageant la responsabilité délictuelle de la société Technique de lunetterie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacun des préjudices, a nécessairement considéré que les fautes qu'elle retenait à l'encontre des deux sociétés mises en cause trouvaient ainsi leur réparation ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Yves Saint-Laurent Couture aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Yves Saint-Laurent Couture ; la condamne à payer à la société Prestige optique, la SCP Guérin-Diesbecq et M. X..., ès qualités, la somme de 15 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
- Matière
- concurrence deloyale ou illicite
Référence
6137236bcd58014677409871
Données disponibles
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