Cour de Cassation · comm — 18 avril 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409875
- Date
- 18 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SARL Brooklyn diffusion fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que seules des présomptions suffisantes qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts directs et de la taxe à la valeur ajoutée peuvent justifier que soit donnée aux agents de l'administration des impôts l'autorisation de pratiquer des visites et saisies domiciliaires ; que la seule qualité de client d'un fournisseur suspecté de fraude ne saurait constituer une telle présomption ; qu'à défaut, en l'espèce, de tout autre élément précis autre que la qualité des sociétés Brooklyn diffusion et Blue gin de clientes de la société Trust entreprise, l'ordonnance attaquée est dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que l'étendue des mesures ordonnées doit être corrélative à l'objet précis des recherches ; que, faute d'avoir précisé et délimité dans le temps les faits retenus et les recherches autorisées, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales ; Sur le second moyen : Attendu que la SARL Brooklyn diffusion fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que seuls les agents de l'administration des Impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, peuvent être autorisés à procéder à des visites et saisies domiciliaires ; que l'ordonnance attaquée, qui se borne à affirmer que les agents désignés ont été "habilités spécialement", sans vérifier davantage leur habilitation, non versée aux débats, méconnaît ainsi les exigences de l'article L. 16 B I et II du Livre des procédures fiscales ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Brooklyn diffusion, société à responsabilité limitée, représentée par son gérant, M. Maurice X..., dont le siège est ... de Nazareth, 75003 Paris, en cassation d'une ordonnance rendue le 29 juin 1998 par le président du tribunal de grande instance de Créteil, au profit du directeur général des Impôts domicilié ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Brooklyn diffusion, de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par ordonnance n° 24/98 du 29 juin 1998, le président du tribunal de grande instance de Créteil a, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, autorisé des agents de l'administration des impôts à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux professionnels du Cabinet d'expertise comptable COGERAL, situés ... (Val-de-Marne), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Y... (enseigne Trust entreprise), l'EURL American post, la SARL Brooklyn diffusion, la SARL Blue gin et la SA SODILOG au titre de la taxe à la valeur ajoutée, de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense ; Attendu que le directeur général des Impôts soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que, lorsque le pourvoi est fait par un avocat ou un mandataire, au nom d'une personne morale, il doit, à peine d'irrecevabilité, mentionner l'organe de cette personne morale au nom de laquelle le pourvoi est régularisé et, qu'en l'espèce, le pourvoi mentionne simplement qu'il est formé au nom de la SARL Brooklyn diffusion, sans qu'il soit fait état de l'organe de la SARL au nom duquel le pourvoi est formé ; Mais attendu que la déclaration de pourvoi litigieuse mentionne qu'a comparu M. X..., gérant de la SARL Brooklyn diffusion, qui a déclaré se pourvoir en cassation au nom de la SARL Brooklyn diffusion, d'où il suit que l'organe représentant la SARL, qui a formé le pourvoi, est désignée de manière précise par la déclaration de pourvoi ; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la SARL Brooklyn diffusion fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, d'une part, que seules des présomptions suffisantes qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts directs et de la taxe à la valeur ajoutée peuvent justifier que soit donnée aux agents de l'administration des impôts l'autorisation de pratiquer des visites et saisies domiciliaires ; que la seule qualité de client d'un fournisseur suspecté de fraude ne saurait constituer une telle présomption ; qu'à défaut, en l'espèce, de tout autre élément précis autre que la qualité des sociétés Brooklyn diffusion et Blue gin de clientes de la société Trust entreprise, l'ordonnance attaquée est dépourvue de toute base légale au regard de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales ; et alors, d'autre part, que l'étendue des mesures ordonnées doit être corrélative à l'objet précis des recherches ; que, faute d'avoir précisé et délimité dans le temps les faits retenus et les recherches autorisées, l'ordonnance attaquée ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B II du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que le juge, analysant les éléments d'information produits par l'Administration, relève l'existence de faits, qui ne sont pas seulement la qualité de clients de la société Trust entreprise, sur lesquels il fonde son appréciation ; Et attendu, en second lieu, que l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'impose pas de mentionner dans l'ordonnance, à peine d'irrégularité, les années correspondant aux exercices sur lesquels porte l'autorisation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que la SARL Brooklyn diffusion fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé les visite et saisie litigieuses alors, selon le pourvoi, que seuls les agents de l'administration des Impôts, ayant au moins le grade d'inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des Impôts, peuvent être autorisés à procéder à des visites et saisies domiciliaires ; que l'ordonnance attaquée, qui se borne à affirmer que les agents désignés ont été "habilités spécialement", sans vérifier davantage leur habilitation, non versée aux débats, méconnaît ainsi les exigences de l'article L. 16 B I et II du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de ces griefs que, pour statuer par l'ordonnance attaquée du 29 juin 1998, le juge n'ait pas disposé de tous les documents visés dans les énonciations de ladite ordonnance ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Brooklyn diffusion aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 18 avril 2000
Référence
6137236bcd58014677409875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel