Cour de Cassation · soc — 20 avril 2000
- ECLI
- 6137236bcd58014677409876
- Date
- 20 avril 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était pas discuté par les parties que l'accident du travail était définitivement consolidé, et que le litige ne portait que sur la date de reprise du travail dans le cadre de l'assurance maladie ; qu'en fixant comme elle l'a fait la mission dévolue à l'expert, puis en statuant ainsi sur des questions qui n'étaient pas soumises à son appréciation, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 5, 143 et 145 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en écartant deux précédentes expertises techniques mises en oeuvre dans le cadre de la même procédure dans les conditions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, pour fonder sa décision sur les conclusions d'une simple expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité, ainsi que l'article R. 142-24 du même Code ; alors, de plus, qu'en fixant au 30 avril 1996 la date de guérison "suite à l'accident du travail du 16 avril 1992", sans égard au fait que cet accident du travail avait déjà été déclaré guéri au 30 mai 1992 par une décision du 2 avril 1993 qui n'avait pas été contestée par l'intéressée et était ainsi devenue définitive, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose décidée et violé par fausse application l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, que la Caisse faisait expressément valoir dans ses conclusions que l'avis de l'expert était affecté d'une grave contradiction, en ce que celui-ci concluait à une guérison au 30 avril 1996 de l'état de santé de Mme Y... à la suite de l'accident du travail du 16 avril 1992, tout en reconnaissant formellement que tous les faits médicaux postérieurs au 30 avril 1992 n'avaient aucun lien de causalité avec ledit accident du travail ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte des articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale que le service des indemnités journalières de l'assurance maladie est limité à une durée maximale de trois ans ; qu'en décidant que Mme Y... avait droit au bénéfice de ces indemnités journalières du régime d'assurance maladie du 23 avril 1992 au 30 avril 1996, soit en fait pendant plus de quatre ans, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de Mme Monique X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CPAM de Lille, de la SCP Parmentier et Didier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Y... a été victime, le 16 avril 1992, d'un accident du travail qui a permis la découverte d'une affection distincte ayant entraîné un arrêt de travail et le versement des indemnités de l'assurance maladie jusqu'au 21 février 1994 ; que l'intéressée a contesté la date de consolidation et de reprise du travail retenue par la Caisse primaire d'assurance maladie et par les deux médecins experts successivement désignés conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Douai, 30 janvier 1998), entérinant les conclusions du 3e expert qu'elle avait elle-même désigné, a fixé la date de reprise du travail de Mme Y... au 30 avril 1996 et dit qu'elle avait droit au bénéfice des prestations du régime d'assurance maladie de la sécurité sociale du 23 avril 1992 au 30 avril 1996 ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'était pas discuté par les parties que l'accident du travail était définitivement consolidé, et que le litige ne portait que sur la date de reprise du travail dans le cadre de l'assurance maladie ; qu'en fixant comme elle l'a fait la mission dévolue à l'expert, puis en statuant ainsi sur des questions qui n'étaient pas soumises à son appréciation, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 5, 143 et 145 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en écartant deux précédentes expertises techniques mises en oeuvre dans le cadre de la même procédure dans les conditions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, pour fonder sa décision sur les conclusions d'une simple expertise judiciaire qu'elle a ordonnée, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité, ainsi que l'article R. 142-24 du même Code ; alors, de plus, qu'en fixant au 30 avril 1996 la date de guérison "suite à l'accident du travail du 16 avril 1992", sans égard au fait que cet accident du travail avait déjà été déclaré guéri au 30 mai 1992 par une décision du 2 avril 1993 qui n'avait pas été contestée par l'intéressée et était ainsi devenue définitive, la cour d'appel a méconnu le principe de l'autorité de la chose décidée et violé par fausse application l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, en outre, que la Caisse faisait expressément valoir dans ses conclusions que l'avis de l'expert était affecté d'une grave contradiction, en ce que celui-ci concluait à une guérison au 30 avril 1996 de l'état de santé de Mme Y... à la suite de l'accident du travail du 16 avril 1992, tout en reconnaissant formellement que tous les faits médicaux postérieurs au 30 avril 1992 n'avaient aucun lien de causalité avec ledit accident du travail ; qu'en statuant ainsi, sans répondre à ce moyen péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'il résulte des articles L. 323-1 et R. 323-1 du Code de la sécurité sociale que le service des indemnités journalières de l'assurance maladie est limité à une durée maximale de trois ans ; qu'en décidant que Mme Y... avait droit au bénéfice de ces indemnités journalières du régime d'assurance maladie du 23 avril 1992 au 30 avril 1996, soit en fait pendant plus de quatre ans, la cour d'appel a violé par fausse application les textes précités ; Mais attendu qu'eu égard à la portée qui s'attache à l'avis de l'expert désigné en application de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale, la décision du 31 janvier 1997, qui ordonnait une nouvelle expertise sur l'état de la malade ou de la victime, tranchait par là même une question touchant au fond du droit et pouvait être immédiatement frappée de pourvoi ; que l'arrêt, qui n'a pas condamné la Caisse au paiement des prestations de l'assurance maladie pendant toute la période considérée, mais s'est borné à constater le droit de Mme Y... à en bénéficier dans les limites des dispositions légales, adoptant l'avis de l'expert, qui s'imposait aux parties, distingue, répondant aux conclusions prétendument délaissées, les suites de l'accident du travail du 16 avril 1992, qui n'a entraîné aucune incapacité permanente partielle, et les doléances et frais médicaux postérieurs au 30 avril 1992, qui ont été suivis d'une guérison le 30 avril 1996 ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que la Caisse ait soutenu que l'autorité de la chose décidée s'appliquait à sa décision fixant au 30 mai 1992 la date de guérison à la suite de l'accident du travail ; D'où il suit qu'irrecevable en ses trois premières branches, le moyen n'est pas fondé en ses deux autres branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CPAM de Lille aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CPAM de Lille à payer à Mme Y... la somme de 9 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 20 avril 2000
- Matière
- securite sociale, contentieux
Référence
6137236bcd58014677409876
Données disponibles
- Texte intégral